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Munich Reinsurance Co. ( Division Canada ) c. Canada

T-3083-91

juge Richard

22/2/96

10 p.

Appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt rejetant les appels formés contre deux nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national-L'appelante, une société allemande de réassurance, exerce ses activités à travers le monde-Les cotisations contestées se rapportent aux années d'imposition 1985 et 1986-L'un des montants à inclure dans le calcul des revenus de placements tirés de biens utilisés dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise est le «passif de réserve canadienne»-Les réserves dont il faut tenir compte dans le calcul du passif de réserve canadienne sont énoncées dans la Loi sur les compagnies d'assurance étrangères (LCAÉ)-Pour l'année 1985, les primes non gagnées de l'appelante (à l'exclusion des primes liées à l'assurance maritime) s'élevaient à 33 104 000 $-En présentant son rapport à l'autorité compétente, l'appelante doit inclure une réserve égale aux primes non gagnées, soit 33 104 000 $, déduction faite de 6 829 000 $ au titre des frais réels d'acquisition-L'appelante doit conserver une réserve de 26 229 000 $ devant servir au calcul du passif de réserve canadienne, conformément à l'art. 2405(3) du Règlement de l'impôt sur le revenu-Dans les nouvelles cotisations établies pour l'année 1985, le ministre a omis la déduction de 6 829 000 $ pour frais réels d'acquisition-Dans les nouvelles cotisations établies pour l'année 1986, le montant brut des primes non gagnées, à savoir 39 548 000 $, a été utilisé par le ministre-La déduction appropriée pour frais d'acquisition reportés à l'égard des polices de 8 530 000 $ est encore une fois omise-Le ministre a commis une erreur en ne tenant pas compte de la déduction relative aux frais d'acquisition, comme l'exige l'art. 62(1)b) de la LCAÉ, pour calculer la réserve pour primes non gagnées devant être ajoutée au passif de réserve canadienne de l'appelante-La deuxième question en litige consiste à savoir s'il faut exclure les intérêts sur les soldes de crédits d'impôt aux fins du calcul du revenu de la demanderesse aux termes de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu, et si ces intérêts sont visés par la partie XIII de la Loi-Le revenu provenant d'intérêts est imposable aux termes de la partie I et donc exclu du calcul effectué sous le régime de la partie XIII de la Loi-Appel accueilli en partie-Loi sur les compagnies d'assurance étrangères, L.R.C. (1985), ch. I-13, art. 62(1)b)-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, parties I, XIII-Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, art. 2405(3).

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