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Haughton c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1310-95

juge Rothstein

29-3-96

7 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision de l'agent des visas portant que la requérante ne pouvait être classée comme secrétaire de direction en vertu de la Classification canadienne descriptive des professions (la CCDP)-La requérante, une citoyenne de la Jamaïque, a demandé le statut de résidente permanente en vertu de la catégorie des travailleurs qualifiés autonomes-Elle voulait être classée et évaluée en tant que secrétaire de direction-L'agent des visas a refusé de lui délivrer un visa parce qu'elle ne possédait pas d'expérience en tant que secrétaire de direction-La définition que donne la CCDP de la profession de secrétaire de direction ne contient pas les qualités dont fait état l'agent des visas dans sa lettre de refus-Il s'est fondé uniquement sur sa propre opinion des qualités exigées d'une secrétaire de direction au sein d'un bureau canadien contemporain-Les sources citées par la requérante appuient la thèse que la CCDP est un document qui a force obligatoire-La CCDP n'est pas simplement un guide, mais un système exécutoire de classification et d'évaluation-L'agent des visas est lié par les définitions de la CCDP-Il n'est pas autorisé à y substituer ses propres critères au sujet d'une profession donnée-L'agent des visas a commis une erreur en prenant en considération des qualités s'ajoutant à celles prévues par la CCDP au moment d'évaluer la demande de visa de la requérante-Requête accueillie.

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