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Symbol Yachts Ltd. c. Pearson

T-1117-89

protonotaire Hargrave

16-10-95

6 p.

Action intentée en mai 1989-Défense déposée en juillet 1989-En juin 1995, une requête en vue du rejet de l'action pour défaut de poursuivre a été rejetée, mais l'ordonnance enjoignait aux demandeurs de nommer un avocat au plus tard le 8 août et de déposer et signifier l'affidavit de documents au plus tard le 23 août, afin que les interrogatoires préalables soient terminés le 21 novembre 1995-Ordonnance rédigée en termes péremptoires et impératifs-Les demandeurs cherchent maintenant à déposer leur affidavit de documents avec plus d'un mois de retard-(1) Aucun juge n'a le pouvoir de refuser d'entendre une requête au motif qu'une ordonnance rédigée en termes péremptoires et impératifs empêche d'accorder toute autre prorogation de délai dans toutes les circonstances-L'arrêt Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Le Norango, [1976] 2 C.F. 264 (C.A.), a statué qu'aucun juge ne peut s'empêcher lui-même ou empêcher d'autres juges d'exercer le pouvoir discrétionnaire conféré par la Règle 3(1)c)-La Cour a le pouvoir de proroger le délai lorsqu'une ordonnance péremptoire (sauf ordre contraire) a été rendue, mais non respectée, mais ce pouvoir doit être exercé avec prudence et en tenant dûment compte de la nécessité de respecter le principe selon lequel les ordonnances sont faites pour être suivies et non pas ignorées: Samuels v. Linzi Dresses Ltd., [1981] Q.B. 115 (C.A.)-(2) Les demandeurs n'ont pas établi de motif suffisant pour une nouvelle prorogation de délai-Le fait que leur nouvel avocat était en vacances n'est pas une excuse valable: Chin c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1993), 69 F.T.R. 77 (C.F. 1re inst.)-L'affidavit n'indique pas à quelle date la liste des demandeurs a été remise à l'avocat ni si des mesures ont été prises pour accélérer la production des documents-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 3(1)c).

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