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Gulf Canada Resources Ltd. c. Canada

A-195-95

juge Pratte, J.C.A. et juge Linden, J.C.A., (dissident)

26-1-96

26 p.

Appel d'un jugement de la Section de première instance accueillant en partie l'appel de l'intimée Gulf relativement à la nouvelle cotisation établie au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1978-Gulf est un producteur pétrolier-Les déductions sont fonction du montant des bénéfices relatifs à des ressources-Calcul des bénéfices relatifs à des ressources au sens de l'art. 1204 du Règlement de l'impôt sur le revenu-Arrêt (le juge Linden, J.C.A., dissident): l'appel devrait être accueilli en partie-Le juge Pratte, J.C.A.: il s'agit de déterminer si le juge de première instance a eu raison de décider que le ministre ne pouvait réduire le montant des bénéfices relatifs à des ressources de l'intimée (et, par conséquent, le montant des déductions spéciales) en tenant compte dans le calcul de ces bénéfices d'une déduction de 45 656 563 $ que réclame l'intimée à titre de déduction pour amortissement relativement aux éléments d'actifs acquis pour les fins du «projet Syncrude» et une autre déduction de 9 504 818 $ représentant l'intérêt payé par l'intimée sur l'emprunt contracté pour financer le projet-En 1978, Syncrude avait non seulement commencé son exploitation minière mais avait également produit et vendu une quantité considérable de pétrole synthétique-Le juge de première instance a refusé les déductions au motif que, puisqu'il était impossible d'exploiter Syncrude sur une échelle qui aurait suscité une expectative de profit en 1978 ou dans un proche avenir, il n'existait pas d'entreprise de production de pétrole en 1978-La question essentielle est de savoir si les déductions s'appliquaient à la production de pétrole tiré de ressources minérales et, par conséquent, si elles étaient autorisées par l'art. 1204(1)b)(ii)(A)-Le juge de première instance a commis une erreur en concluant que l'art. 1204 et la décision antérieure en l'espèce (Gulf Canada Ltée et al. c. La Reine (1990), 90 DTC 6622 (C.F. 1re inst.); conf. par (1992), 92 DTC 6123 (C.A.F.)) exigeaient que les revenus et les déductions visées à l'art. 1204(1) du Règlement soient ceux qui se rapportaient directement à la production réelle de pétrole par une entreprise de production de pétrole viable et suffisamment bien établie pour être en mesure de générer des bénéfices dans un proche avenir-Pendant toute l'année 1978, Syncrude a effectivement produit du pétrole pour une valeur de quelque 50 000 000 $-Cette somme représente manifestement un revenu tiré de la production de pétrole au sens de l'art. 1204-Il n'y a aucune raison de calculer les déductions au prorata au motif que le premier baril de pétrole synthétique a été produit à la fin de juillet 1978 parce que les activités de production de pétrole ont commencé avant 1978-Toutefois, les déductions ayant trait aux opérations de séparation et de valorisation sont spécifiquement exclues par l'art. 1204(3) du Règlement qui dispose que, dans le calcul des bénéfices relatifs à des ressources qu'un contribuable tire d'une source visée à l'art. 1204(1)b) du Règlement, le revenu ou la perte résultant du traitement du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes ne doit pas être pris en compte-La séparation et la valorisation du bitume sont deux opérations nécessitant le traitement du pétrole ou des hydrocarbures connexes-Par conséquent, dans le calcul des bénéfices de l'intimée relatifs à des ressources, le ministre ne pouvait pas déduire cette partie des deux déductions qui pouvait raisonnablement être considérée comme applicable aux opérations de séparation et de valorisation-Le juge Linden (dissident): l'appel devrait être accueilli-Il s'agit de déterminer la source de revenu appropriée à laquelle peuvent se rattacher les deux déductions-Le ministère public prétend que la source de revenu appropriée fait partie des sources de revenu relatif à des «ressources» dont il est question à l'art. 1204 du Règlement-Gulf prétend pour sa part que la source appropriée est son revenu mondial visé à l'art. 3 de la Loi de l'impôt sur le revenu-Il faut analyser le régime général d'imposition des ressources-Les activités de Syncrude sont visées à la fois à l'art. 1204(1)b)(ii)(A) et (B) du Règlement-Pour ce qui a trait à la disposition (A), Syncrude produit du «pétrole» à partir d'une ressource minérale et, dans ce contexte, le mot pétrole désigne du pétrole brut- Quant à la disposition (B), un gisement de sables bitumineux est une «ressource minérale» au sens de l'art. 248(1) de la Loi-L'art. 1204(1)b)(ii) du Règlement s'applique à Syncrude parce qu'il s'applique à des activités comprenant la «production . . . tirée des ressources minérales»-En outre, l'art. 1204(1)b)(ii)(B) s'applique à Syncrude parce que les sables bitumineux sont un «minéral» au sens de l'art. 248(1) de la Loi-Étant donné que les minéraux n'englobent pas le pétrole et que les sables bitumineux sont des minéraux, ce ne sont pas du pétrole aux termes de la Loi-Tous les aspects des activités de Syncrude sont visés par l'art. 1204(1)b)(ii)(B) du Règlement puisqu'il y est question de «production de minéraux jusqu'à un stade qui ne dépasse pas le stade du métal brut ou son équivalent»-Selon l'arrêt Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et Canadien Pacifique Ltée c. Canada (1994), 171 N.R. 64 (C.A.F.), l'équivalent du stade du métal brut dans la production d'un minéral est celui qui correspond à l'obtention, au moyen de méthodes de production, d'un bien commercialisable et vendable qui répond aux exigences des clients-Le stade équivalent au stade du métal brut, dans le cas des sables bitumineux, est le pétrole brut-Comme le seul produit commercialisable créé par l'usine Syncrude est le pétrole brut, l'ensemble des opérations sont axées sur la production de pétrole brut et les deux déductions en cause sont rattachées à bon droit au calcul des bénéfices relatifs à des ressources-L'interprétation ci-dessus concilie, sans aucune divergence, les aspects du revenu et du capital du régime fiscal applicable aux ressources-Pour appuyer la conclusion selon laquelle l'ensemble des opérations de Syncrude sont des activités relatives à des ressources, il faut voir la Loi de l'impôt sur le revenu comme une loi spécifiquement conçue pour répondre aux réalités commerciales-Le régime fiscal applicable aux ressources est fortement axé sur les réalités commerciales-À l'art. 1204(3) du Règlement, le terme «pétrole» s'entend du pétrole brut-Le bitume et les sables bitumineux ne sont pas du pétrole ni des hydrocarbures connexes au sens de l'art. 1204(3) du Règlement-Cette interprétation va à l'encontre de la définition du terme «minéraux» à l'art. 248(1) de la Loi qui exclut précisément le «pétrole ou les hydrocarbures apparentés» tout en incluant expressément les sables bitumineux-Par conséquent, le mot «minéral» inclut les sables bitumineux, mais non le pétrole et les hydrocarbures connexes et, partant, le traitement des sables bitumineux n'est pas visé à l'art. 1204(3) du Règlement-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72-73, ch. 61, art. 3 (mod. par S.C. 1977-78, ch. 42, art. 1), 248(1) «ressource minérale» (mod. par S.C. 1973-74, ch. 14, art. 69(5)), «minéral» (mod., idem, art. 69(4))-Règlement de l'impôt sur le revenu, art. 1204(1) (mod. par DORS/78-502; 79-245), (3).

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