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Asian Video Movies Wholesaler Inc. c. 1126392 Ontario Inc.

T-2591-95

juge Reed

16-5-96

7 p.

Procédure en vue de déterminer la pénalité pour outrage-Les défendeurs ont désobéi à une ordonnance leur enjoignant de cesser d'employer le nom «Asian Food and Video»-Lors de l'étude du dossier, dans le cadre de l'instance en outrage, des lacunes ont été relevées dans l'ordonnance originale-La demanderesse revendique une marque formée d'un dessin, et non une marque formée de mots et elle s'est expressément désistée de l'emploi du mot «Asian»-Aucune preuve au dossier que la typographie du mot «Asian» employé par les défendeurs sur leurs enseignes ressemble à la marque de commerce de la demanderesse formée d'un dessin-La Cour ne peut refuser de conclure à l'outrage simplement parce que l'injonction interlocutoire qui y a conclu n'aurait pas dû être rendue-La Cour peut tenir compte de la qualité de la preuve relative à la nature et à l'étendue de la pénalité à imposer-Pénalité fixée à 1 $.

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