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Armeco Construction Ltd. c. Canada

A-249-95

juge en chef Isaac

22-11-95

12 p.

Appel d'une directive de la Section de première instance, saisie d'une action pour rupture d'un contrat de construction à l'aéroport international de Victoria, portant qu'elle n'avait pas compétence pour fixer, dans le cadre de l'évaluation des dommages-intérêts visés par l'action, les sommes que la demanderesse est tenue de verser à chacun de ses sous-traitants pour la main-d'_uvre, l'équipement de chantier et les matériaux-Le contrat a été signé et les travaux ont commencé en 1985-Ils ont été achevés en 1987-Les sous-traitants n'étaient pas partie au contrat de construction-Les demandes découlent de contrats individuels-La question dépend de l'interprétation correcte d'un contrat type de construction-L'évaluation des dommages-intérêts sous le régime des art. GC50.1.1 et GC50.2.1 requiert la détermination de «toutes les sommes raisonnables légitimes . . . légalement payables» par l'appelante aux sous-traitants relativement à la main-d'_uvre, à l'équipement et aux matériaux fournis pour le projet de l'aéroport de Victoria-Cette évaluation oblige nécessairement à examiner chaque contrat, à tirer des conclusions de fait et à déterminer les droits et responsabilités des parties-Elle doit reposer sur la loi du contrat, qu'il s'agisse de textes législatifs ou de la common law-À défaut d'entente entre les parties, l'évaluation des sommes «légalement payables» aux sous-traitants comprend la détermination et l'application des lois établissant la responsabilité, la partageant ou la limitant-Les lois applicables sont les lois provinciales peu importe que l'évaluation de la réclamation de l'appelante soit fondée sur le droit des contrats ou le droit des délits-La Section de première instance n'a pas compétence pour rendre une telle décision lorsque les contrats reposent entièrement sur des lois provinciales et lorsque les parties au contrat ne comparaissent pas toutes devant elle, parce que (1) les différends entre l'appelante et les sous-traitants sont tous des différends entre particuliers, et que ni l'art. 17 de la Loi sur la Cour fédérale (avant l'entrée en vigueur de la modification en 1992) ni aucun autre texte de loi ne lui confèrent la compétence voulue pour les régler, et parce que (2) ces différends ne sont pas fondés sur une «loi du Canada»-Bien que la Section de première instance soit correctement saisie de la demande de l'appelante (elle remplit le critère à trois volets énoncé dans l'arrêt ITO-International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc. et autre, [1986] 1 R.C.S. 752), elle n'a pas compétence pour «évaluer» les réclamations des sous-traitants parce qu'elles ne sont pas «accessoirement . . . nécessaires» à la résolution du litige-Une bonne partie de l'instance devant la Section de première instance est consacrée à la solution de points litigieux soulevés dans le différend qui oppose l'appelante à ses sous-traitants-L'expression «légalement payables» employée dans la clause GC50.1.2 du contrat signifie payables après que le tribunal compétent aura rendu une décision, c.-à-d. une cour supérieure provinciale-Appel rejeté-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 17 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 3).

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