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Contenu de la décision

Beliakov c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2191-94

juge MacKay

8-2-96

12 p.

Contrôle judiciaire de la décision de la section du statut de réfugié concluant que les requérants ne sont pas des réfugiés-Les requérants étaient citoyens de l'URSS-Le requérant est né en Russie de père et mère de nationalité russe-La requérante, qui est juive, est née en Estonie-Le requérant a perdu son emploi après leur mariage en 1987-Ils se sont installés en Estonie chez les parents de la requérante-Allégation d'antisémitisme ouvert en Russie, sur lequel la police et les autorités ferment les yeux-Le requérant soutient qu'il craint avec raison d'être persécuté à cause de son appartenance à un certain groupe social du fait de la judéité de sa femme-La requérante soutient qu'elle craint avec raison d'être persécutée à cause de sa race et sa nationalité, savoir sa judéité-Le président du tribunal conclut que le requérant a la nationalité russe du fait qu'il lui suffirait d'en faire la demande pour l'acquérir; et que la requérante mineure est citoyenne de Russie parce que l'un au moins de ses père et mère est russe-L'autre membre du tribunal conclut que le requérant est apatride par ce motif qu'il n'avait pas le bénéfice de l'art. 3 de la Loi sur la nationalité de la Fédération russe, puisqu'il n'habitait pas cette fédération et n'en acquerrait pas la nationalité sur demande-Et aussi que la requérante mineure est apatride-La revendication du requérant a été instruite au regard de la Russie et de l'Estonie, les deux pays oú il avait sa résidence habituelle-Les deux membres du tribunal concluent que la requérante est apatride et instruisent sa revendication au regard de l'Estonie-La requérante soutient que le tribunal a commis une erreur en concluant qu'elle n'était pas citoyenne de la Russie, car selon l'art. 18 de la Loi sur la nationalité de la Fédération russe, la citoyenneté peut être acquise par voie de déclaration par toute personne dont le conjoint ou un ascendant direct est citoyen de la Fédération-Elle soutient qu'il lui suffirait d'en faire la demande pour acquérir la citoyenneté russe, ce qui fait qu'elle doit être considérée comme citoyenne russe; Bouianova c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1993), 67 F.T.R. 74 (C.F. 1re inst.)-Rejet de la demande concernant la requérante et la requérante mineure; accueil par consentement des parties de la demande du requérant-Le tribunal n'a pas commis une erreur en décidant que la requérante et la requérante mineure ne sont pas citoyennes russes-L'époux de la requérante n'ayant pas encore acquis la citoyenneté, qui est une condition préalable, il ne suffirait pas à celle-ci de faire la demande, il faut que son mari ait d'abord demandé et acquis la citoyenneté russe-Il en est de même de la requérante mineure-Il n'est pas déraisonnable de conclure que la requérante ne se verrait pas accorder automatiquement la citoyenneté-La Cour n'infirmera pas une conclusion du tribunal sur des faits ou sur la crédibilité à moins que cette conclusion ne soit déraisonnable, en ce sens qu'elle ne repose sur aucun élément de preuve-Il ressort des preuves documentaires que les juifs sont en butte à la discrimination en Estonie, mais que l'antisémitisme n'y est pas aussi intense que dans d'autres régions et que le gouvernement estonien a vraiment pris des mesures pour enquêter sur les manifestations d'antisémitisme et les poursuivre en justice-La Cour ne touchera pas à la conclusion que la discrimination dont pourraient souffrir les requérants ne serait pas suffisamment grave pour être qualifiée de persécution-En outre, il n'y a aucune raison de conclure que le second membre du tribunal a commis une erreur en jugeant invraisemblable la relation d'incidents d'antisémitisme faite par la requérante.

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