Fiches analytiques

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Contenu de la décision

Sereguine c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2467-95

juge Richard

29-2-96

7 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision défavorable de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié en date du 3 août 1995-La seule question consiste à déterminer si le membre de la section du statut Gary McCauley avait la compétence voulue pour prendre seul la décision-Le requérant est un citoyen du Kazakhstan-Sa revendication du statut de réfugié a été entendue par deux membres de la Commission-La décision n'a été signée que par McCauley-En général, le quorum pour l'audition des revendications du statut de réfugié est constitué de deux membres-Un membre de la Commission peut entendre la revendication du statut de réfugié et se prononcer seul si le demandeur y consent-En l'espèce, le demandeur n'a pas consenti à ce qu'un seul membre se prononce sur sa revendication-À la date de la décision de la Commission, soit le 3 août 1995, huit semaines ne s'étaient pas encore écoulées depuis le 9 juin 1995, date à laquelle l'autre membre de la Commission avait cessé d'exercer sa charge-L'exigence prévue à l'art. 63(1) de la Loi sur l'immigration a été respectée-La question en litige est le sens qui doit être donné au mot «empêchement» à l'art. 63(2) de la Loi-L'ancien membre serait arrivé à la même décision que McCauley-Le requérant fait valoir uniquement qu'un seul membre n'a pas compétence pour rendre une décision du fait de l'art. 63(2)-La proposition selon laquelle un membre seul aurait compétence pour décider de l'affaire après l'expiration des huit semaines suivant la cessation des fonctions de l'autre membre n'est pas fondée-Le mot «empêchement» signifie l'incapacité d'exercer les fonctions de sa charge, y compris de participer aux décisions-Il n'y a pas de distinction à établir entre les décisions prises à l'intérieur ou à l'extérieur de ces huit semaines-La décision prise par un seul membre relevait de sa compétence et est conforme à l'art. 63(2) de la Loi-Demande rejetée-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 63 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), art. 18; L.C. 1992, ch. 49, art. 52).

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