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Contenu de la décision

Nelson c. Canada ( Commissaire du Service correctionnel )

T-1409-95

juge Campbell

7-5-96

12 p.

Recours en contrôle judiciaire contre les décisions par lesquelles le directeur de l'établissement a réduit puis suspendu le droit aux appels téléphoniques du requérant-La première décision permettait quatre communications privées par mois, ainsi que les communications avec les avocats-Motifs de suspension: le requérant s'est servi du téléphone pour arranger l'introduction de drogues illicites dans l'établissement; il a communiqué avec deux mineures en vue apparemment de les recruter pour qu'elles travaillent pour lui comme prostituées à sa sortie de prison; les parents de ces dernières ont fait savoir qu'ils ne voulaient pas qu'il communique avec leurs filles-La troisième décision portant suspension entière du droit s'explique par le fait que le requérant a continué à abuser de ce droit et, sous prétexte de communications avec ses avocats, à se servir du téléphone pour passer des messages codés à l'extérieur-L'art. 95(1) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition prévoit que le directeur du pénitencier peut empêcher le détenu de communiquer par téléphone s'il a des motifs raisonnables de croire que la sécurité de quiconque est menacée ou si le destinataire, ou le père ou la mère de ce dernier, en fait la demande par écrit-L'«interdiction» relève bien du pouvoir de réglementation prévu à l'art. 96(z.7) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, qui autorise «la surveillance et l'interception» des communications-L'une et l'autre décisions satisfont aux paramètres de l'art. 95(1)-L'art. 95(2) du Règlement prévoit que le directeur du pénitencier doit aviser le détenu des motifs de la mesure prise en application de l'art. 95(1), promptement et par écrit, et lui donner la possibilité de présenter ses observations à ce sujet-Le directeur de l'établissement ne répondait pas à la demande de détails sur les allégations avant l'introduction du recours en instance-Ces agissements ne sont pas conformes à la norme définie à l'art. 4g) de la Loi, savoir que les décisions pénitentiaires doivent être «claires et équitables»-C'est une pratique déloyale et injustifiée que de prendre unilatéralement une décision, d'en fixer les conditions et la durée d'application, d'offrir de recevoir des observations y relatives si la demande en est faite dans les 72 heures, puis de mettre six semaines à répondre à la demande de détails sur les raisons de la décision-La direction de l'établissement pensait qu'il n'était pas nécessaire d'entendre les observations du requérant puisque le résultat final aurait été le même-Définition de lignes directrices en la matière-Recours accueilli par ce motif qu'il n'y a pas eu communication de détails suffisants-Cette action en justice aurait pu être évitée si les responsables du pénitencier avaient fait diligence pour répondre aux demandes de détails; ce fait constitue une raison spéciale d'accorder des dépens en application de la Règle 1618-Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 3, 4, 71, 96-Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620, art. 95-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1618 (mod. par DORS/92-43, art. 19).

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