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Bernardez c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-357-94

juge en chef adjoint Jerome

28-9-95

7 p.

Demande de contrôle judiciaire visant à l'annulation de la décision et de la mesure d'interdiction de séjour prises par l'arbitre de l'immigration-L'arbitre a conclu que la requérante, une aide familiale résidante, avait occupé un emploi qui contrevenait à son autorisation d'emploi-L'employeur a demandé à la requérante d'aider à faire le ménage au magasin de l'entreprise familiale-Les questions en litige étaient de savoir si la conclusion de l'arbitre de l'immigration selon laquelle la requérante avait occupé un emploi non autorisé au Canada en contravention de son autorisation d'emploi constituait une erreur de droit, et si en tirant cette conclusion, l'arbitre avait omis d'observer un principe de justice naturelle-Suivant l'arrêt Georgas c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1979] 1 C.F. 349 (C.A.), la définition d'«emploi» de l'art. 2 de la Loi sur l'immigration ne doit pas être prise dans un sens étroit, technique ou strict; mais il faut plutôt tenir compte de la nature de l'emploi ainsi que des circonstances dans lesquelles on l'exerce, sans égard à la relation entre les parties-En l'espèce, la requérante se sentait obligée de se soumettre aux exigences raisonnables de son employeur quant au nettoyage du magasin familial, n'a reçu aucune rémunération ou avantage supplémentaires et ignorait son droit de refuser d'exécuter le travail non autorisé-Il y avait une question plus grave encore, celle de savoir si un domestique forcé ou contraint d'exécuter des fonctions pour son employeur peut vraiment être considéré être employé en cette qualité-Par ailleurs, si l'arbitre avait l'intention d'adopter une interprétation étroite et technique de ce qui constitue un emploi, alors les principes d'équité énoncés dans l'arrêt de la C.A.F. Muliadi c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1986] 2 C.F. 205, s'appliquent et le ministère de l'Immigration avait le devoir, dès qu'il a été au courant de ce qu'il considérait être une conduite non autorisée, d'en informer la requérante et de lui accorder l'occasion de corriger la conduite reprochée-Le programme d'aide familial résidant a pour but de faciliter l'obtention du statut de résident permanent par les travailleurs domestiques étrangers et il appartient au ministère de l'Immigration d'adopter une approche flexible et constructive dans ses relations avec les participants au programme-Demande accueillie-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2.

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