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Contenu de la décision

Canada c. Wellburn

T-820-90 / T-821-90

juge MacKay

21-6-95

24 p.

Actions en annulation de la décision par laquelle la Cour canadienne de l'impôt a accueilli les appels interjetés par les défendeurs de nouvelles cotisations établies par le MRN -Impôt dû par une société dont les défendeurs étaient des administrateurs en ce qui concerne l'impôt que la société en question était tenue de retenir des employés et de remettre conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu et de ses règlements d'application-Application de l'art. 227.1 de la Loi, qui limite la période de responsabilité du fait d'autrui pendant laquelle les anciens administrateurs d'une société sont responsables de l'omission de la société employeur de remettre les montants d'impôt retenus de ses employés-Les défendeurs étaient les seuls administrateurs d'Olympic Hotels Ltd. (Olympic)-Ils s'occupaient tous les deux des activités quotidiennes de l'hôtel-L'hôtel a fait défaut à la fin de 1984 de remettre des montants d'impôt sur le revenu qu'il avait retenus à la source de ses employés-À la suite de la nomination d'un séquestre-gérant en novembre 1984, Olympic a fait l'objet d'une nouvelle cotisation établie le 20 février 1985 par le MRN relativement à son omission de remettre l'impôt dû pour octobre 1984, notamment en ce qui concerne les retenues salariales des employés-Le 25 février 1985, les défendeurs ont signé une brève note adressée à Olympic Hotels Ltd. par laquelle ils prétendaient remettre leur démission à titre d'administrateurs et de dirigeants d'Olympic-Par avis de cotisation daté du 24 mars 1987, le ministre a, en vertu de l'art. 227(10)a) de la Loi, imposé chacun des défendeurs en sa qualité d'administrateur d'Olympic pour la totalité de l'impôt, ainsi que des intérêts et pénalités dus par Olympic à l'égard de l'impôt que la société devait retenir et remettre pour le mois d'octobre 1984-La Cour canadienne de l'impôt a statué que le délai de prescription de deux ans applicable aux demandes dirigées contre les défendeurs en leur qualité d'administrateurs avait commencé à courir à la date de la nomination du séquestre-gérant, que les défendeurs avaient en conséquence le droit de bénéficier du délai de prescription de deux ans prévu à l'art. 227.1(4) et qu'ils n'étaient donc pas responsables du fait d'autrui en qualité d'administrateurs relativement au montant d'impôt que la société avait omis de remettre-La décision de la Cour de l'impôt tourne autour de l'interprétation de l'art. 227.1(4)-L'art. 227.1 vise à engager la responsabilité du fait d'autrui des administrateurs de compagnies en ce qui concerne les actes ou les omissions de leur compagnie pour ce qui est des retenues d'impôt à la source sur le salaire des employés et de la remise de ces sommes d'argent-La Loi ne précise pas quand l'administrateur de la compagnie cesse d'occuper son poste ou d'être un administrateur pour l'objet limité prévu à l'art. 227.1, qui prescrit la responsabilité du fait d'autrui de l'administrateur relativement à la déduction et à la remise des impôts retenus à la source par la compagnie-La nomination du séquestre-gérant le 28 novembre 1984 n'a pas marqué la date à laquelle les défendeurs ont cessé d'être des administrateurs d'Olympic pour l'application de l'art. 227.1(4)-Le délai de prescription fixé par l'art. 227.1(4) commence à courir lorsque l'administrateur cesse d'occuper sa charge confor-mément aux règles de droit applicables à la compagnie-La Cour de l'impôt a rendu une décision erronée en ce qui concerne l'application de l'art. 227.1(4)-Si les défendeurs ont démissionné de leur poste d'administrateurs par leur note de service du 25 février 1985, et si cette démission a pris effet plus de deux ans avant que les cotisations ne soient établies le 24 mars 1987, les défendeurs ont le droit de bénéficier du délai de prescription de deux ans prévu à l'art. 227.1(4)-La détermination de la date de réception de la lettre de démission au siège social de la compagnie constitue un élément décisif en ce qui concerne l'assujettissement des défendeurs à l'impôt-Le document daté du 25 février 1985 a été reçu par le siège social de la compagnie par la remise de ce document par M. Wellburn à la secrétaire de l'avocat, et il s'agit d'une réception au sens de l'art. 154(2) de la Company Act de la ColombieBritannique-La réception a eu lieu dans les quelques jours qui ont suivi la signature du document lorsqu'il a pris effet et cette date remonte à plus de deux ans avant celle à laquelle les défendeurs ont été imposés, à savoir le 24 mars 1987-L'action en recouvrement intentée contre chacun des défendeurs est prescrite aux termes de l'art. 227.1(4)-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 227(10)a) (mod. par S.C. 1980-81-82-83, ch. 140, art. 123(2)), 227.1(4) (édicté, idem, art. 124(1))-Company Act, R.S.B.C. 1979, ch. 59, art. 154(2).

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