Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Canada c. Donohue Normick Inc.

A-500-94

juge Hugessen, J.C.A.

6-11-95

11 p.

Appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt qui a accueilli l'appel de l'intimée de ses nouvelles cotisations pour les années d'imposition 1985 et 1986-L'intimée est un fabriquant de pâte et papier qui exploite une usine de fabrication de papier journal à Amos-Le litige porte sur la caractérisation aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu du coût de dixsept «pièces de rechange» pour la machine à papier que l'intimée a achetées en 1985 et 1986-Il s'agit de savoir si le coût des dix-sept pièces en question est une dépense de nature capitale-Le juge de la Cour canadienne de l'impôt a eu raison de conclure que les pièces en litige «doivent être considérées comme capitalisables»-Il faut ajouter plusieurs critères à ceux qu'il a retenus, soit la durée de vie des pièces en litige, leur valeur et le fait qu'elles étaient destinées à la production et non à la revente-Le droit de l'intimée de réclamer un crédit d'impôt à l'investissement à l'égard du prix de l'achat des pièces en question dépend de la question de savoir si chacune desdites pièces constitue un «bien admissible» au sens de l'art. 127(9) de la Loi-Le droit de l'intimée de réclamer un taux d'amortissement élevé à l'égard desdites pièces dépend de la question de savoir si elles satisfont à la définition contenue dans la catégorie 29 de l'annexe II du Réglement-L'utilisation éventuelle de toutes les pièces en litige ne semble pas faire de doute-Il suffit qu'il existe une attente raisonnable que le bien soit utilisé dans l'avenir-Le juge de la CCI a eu raison de conclure que l'intimée avait droit au crédit d'impôt à l'investissement et que les biens en question faisaient partie de la catégorie 29 de l'annexe II-Appel rejeté-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 127(9) (mod. par S.C. 1985, ch. 45, art. 72; 1986, ch. 6, art. 71)-Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, Annexe II, cat. 29.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.