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Haney Ranching Ltd. c. Canada ( Ministre de l'Agriculture )

T-1734-94 / T-1735-94

juge Gibson

14-11-95

15 p.

Contrôle judiciaire du rejet des appels des requérants à l'encontre de décisions déclarant irrecevables pour fins de paiements de stablisation d'importantes transactions concernant des bovins d'abattage et pour lesquelles des paiements de stabilisation avaient déjà été effectués-Les requérants ont été condamnés à rembourser d'importantes sommes d'argent-Le Comité a déclaré que les paiements de stabilisation relatifs aux ventes étaient contraires à l'objectif déclaré du Programme national tripartite de stabilisation du prix du boeuf, qui consiste à réduire les pertes de revenus qu'encourent les producteurs à cause des risques du marché-La vente et l'achat de bovins d'un poids et d'une valeur similaires n'ont fait courir aux producteurs aucun risque de marché important-(1) Le Comité national tripartite de stabilisation du prix du boeuf est un «office fédéral» au sens de l'art. 2 de la Loi sur la Cour fédérale-Les décisions pouvaient faire l'objet d'un contrôle judiciaire-(2) Le Comité avait l'obligation d'agir équitablement-Il a enfreint cette obligation-Si le Comité s'était fié uniquement aux comptes rendus écrits transmis aux requérants ainsi qu'aux documents fournis en réponse par ces derniers, le fait de n'avoir pas prévu d'audience n'aurait pas causé de manquement à l'obligation d'agir équitablement-Toutefois, l'ébauche des comptes rendus des discussions du Comité révélaient que ce dernier avait examiné des points qui n'avaient pas été portés à la connaissance des requérants et auxquels ceux-ci n'avaient pas eu l'occasion de répliquer-Ils révélaient aussi qu'avait participé aux discussions une personne qui était en mesure de plaider en faveur des décisions visées par les appels sans fournir aux requérants une occasion raisonnable, voire une occasion quelconque, de répliquer-Essentiellement, l'intimé avait eu droit à une audition orale, mais pas les requérants/appelants-Les demandes ont été accueillies-Les appels ont été renvoyés à l'intimé pour nouvelle décision-Loi sur la stabilisation des prix agricoles, L.R.C. (1985), ch. A-8, art. 13 (édicté par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 40, art. 8)-Loi sur la protection des revenus agricoles, L.C. 1991, ch. 22-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 2 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 1).

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