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Aden c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2912-95

juge MacKay

14-8-96

14 p.

Demande de contrôle judiciaire contre la décision par laquelle la section du statut de réfugié a conclu que le requérant n'est pas un réfugié au sens de la Convention, du fait qu'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il a commis un crime contre l'humanité-Le requérant, citoyen de la Somalie, appartient au clan Marehan-En juin 1988, il s'engagea dans la police militaire connue sous le nom de «Bérets rouges»-En janvier 1991, le gouvernement de Siyad Barré est renversé et l'United Somali Congress se proclame gouvernement-Le requérant est arrêté par des soldats Hawiye, torturé et menacé à plusieurs reprises-Il s'enfuit au Kenya puis arrive au Canada le 21 mai 1994-Il revendique le statut de réfugié au sens de la Convention en arguant de sa crainte d'être persécuté du fait de sa race et de son appartenance à un certain groupe social-Le tribunal a jugé que le requérant n'était pas fondé à craindre la persécution dans la région de Gedo en Somalie, qui est sous contrôle du clan Marehan, s'il devait y retourner-Le tribunal conclut que le requérant était au courant et était complice des crimes commis contre l'humanité par les Bérets rouges-Le tribunal n'a pas tiré une conclusion de fait abusive ou capricieuse en décidant que le requérant avait une possibilité de refuge intérieur dans la région de Gedo-Le défaut de considérer l'applicabilité du paragraphe 2(3) de la Loi sur l'immigration est une erreur susceptible de contrôle judiciaire qui justifierait normalement le renvoi de l'affaire au tribunal pour nouvelle instruction, à moins que le requérant ne soit exclu du statut de réfugié au sens de la Convention des Nations Unies par application de son art. 1Fa)-La locution «raisons sérieuses de penser» figurant à l'art. 1Fa) implique une norme de preuve moins rigoureuse que la prépondérance des probabilités-Le tribunal n'a pas commis une erreur en concluant que le requérant était exclu du statut de réfugié par application de l'art. 1Fa)-Les Bérets rouges étaient une «unité d'élite épouvantable» responsable d'une grande variété de violations des droits de la personne, dont les tortures et les massacres de civils-Le tribunal était fondé à conclure que le requérant partageait un objectif commun avec les Bérets rouges et qu'il connaissait les fins qu'ils poursuivaient-Rien ne justifie l'intervention de la Cour à l'égard de la conclusion tirée par le tribunal qu'il est exclu du statut de réfugié par l'effet de l'art. 1Fa)-Demande rejetée-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2(3)-Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T.C no 6, art. 1Fa).

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