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Canada c. Banque continentale du Canada

A-540-94

juge Linden, J.C.A.

4-6-96

6 p.

Appel de la Couronne contre le jugement rendu par la Cour canadienne de l'impôt au sujet d'une nouvelle cotisation établie à l'égard de l'année d'imposition 1987 de l'intimée, et aux termes duquel le bénéfice réalisé sur la vente de parts dans une société est un gain en capital et non un revenu-Appel incident de l'intimée contre la conclusion tirée par la Cour de l'impôt que le bénéfice qu'elle réalisait à la vente de certains billets et débentures est imposable à titre de revenu-Pour décider si une opération est de nature commerciale, il faut en examiner le contenu eu égard au contexte général dans lequel cette opération a été effectuée-Il faut examiner l'intention des parties, la question de savoir si l'acte dont s'agit s'apparente à celui d'un commerçant, la nature et la quantité du bien en cause, la question de savoir s'il s'agit d'une transaction isolée, et le caractère singulier de l'opération par rapport aux activités ordinaires du contribuable-La vente des parts dans la société n'est pas une opération de spéculation visant à produire un bénéfice comptant comme revenu; c'est ce qui ressort du contexte dans lequel la vente a été réalisée-Elle n'était qu'un élément d'une opération composite de liquidation de l'intimée-C'est donc un gain en capital-Appel rejeté-En ce qui concerne l'appel incident, l'opération ayant produit le bénéfice faisait partie de l'entreprise ordinaire de l'intimée-Le bien aliéné était certes compris dans une vente d'actif immobilisé, mais la manière dont il a été vendu en détermine le caractère-Appel incident rejeté.

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