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Williams c. Bande indienne de Lake Babine

A-649-95

juge Robertson, J.C.A.

5-2-96

4 p.

Appel d'une ordonnance par laquelle la Section de première instance a rejeté une requête en radiation d'une déclaration au motif que celle-ci ne révèle aucune cause raisonnable d'action-La déclaration découle des préoccupations que certains membres de la bande ont soulevées au sujet de la procédure électorale-Étant donné que le juge de première instance n'a invoqué aucun motif à l'appui de son ordonnance, il n'est pas nécessaire d'appliquer la règle habituelle de la retenue à l'endroit d'une décision découlant de l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'un juge des requêtes-Le conseil de bande constitue «un office fédéral» au sens de la Loi sur la Cour fédérale-La Cour d'appel fédérale a compétence pour statuer sur la question, mais seulement dans le contexte d'une demande fondée sur l'art. 18, et non dans le cadre d'une action introduite au moyen d'une déclaration-La réparation demandée ne peut être accordée dans le contexte d'une action-L'art. 18.4(2) de la Loi sur la Cour fédérale ne permet pas de convertir une action en une demande de contrôle judiciaire-Même si la conversion était autorisée, le délai de 30 jours prescrit par l'art. 18.1(2) de la Loi est expiré-Appel accueilli avec dépens-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.4(2) (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).

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