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Assoc. des pêcheurs propriétaires des Îles-de-la-Madeleine c. Canada

T-107-92

juge Joyal

29-1-96

16 p.

Action en annulation d'un contrat d'achat et de vente entre le ministère des Travaux publics et la mise en cause Madelimer (1989) Inc.-En 1990, les ministères défendeurs ont indiqué leur intention de privatiser des infrastructures ou bâtiments de boëtte et de glace, propriétés du gouvernement fédéral dans la province de Québec-Deux de ces installations se trouvaient aux Îles-de-la Madeleine, nommément à Grande-Entrée et à Cap-aux-Meules-Les ministères ont procédé par appel d'offres pour s'assurer de choisir «la meilleure proposition globale pour Sa Majesté la Reine»- Le ministre des Travaux publics ne s'engageait nullement à accepter la plus haute ni aucune proposition-À la suite du rapport du comité d'évaluation et des recommandations du comité de validation, la demanderesse devenait propriétaire des installations à Cap-aux-Meules et la mise en cause propriétaire à Grande-Entrée-La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne prévoit pas de procédure d'appel d'offres-Le ministre doit cependant obtenir l'autorisation du gouverneur en conseil et agir équitablement-Il exerce un pouvoir discrétionnaire dans l'octroi de contrats ou dans la vente de biens qui sont la propriété de la Couronne-Les mesures prises par les défendeurs n'étaient que des outils de travail pour mieux assurer le choix ultime des meilleures soumissions-Le ministre des Travaux publics se réservait le droit absolu de rejeter toutes les offres reçues ou l'une de ces offres-Les pouvoirs discrétionnaires du ministre ne sont pas absolus-L'invitation du comité de validation aux soumissionnaires de fournir des informations additionnelles était tout à fait légitime-À la lecture des critères, des sous-critères et des grilles pertinentes et des soumissions figurant aux pièces D-11 et D-12, il était facile d'observer des lacunes ou des insuffisances nécessitant des précisions-Le rôle des deux comités ne pouvait être critiqué-L'appel d'offres n'est pas un code juridique, mais revêt un caractère administratif visant une certaine politique à suivre-Il doit être interprété avec une certaine souplesse et flexibilité-Le genre de délai prévu dans l'appel d'offres constitue une stipulation en faveur du soumissionnaire qui est libre de faire son choix-Action rejetée-Loi sur les biens de surplus de la Couronne, L.R.C. (1985), ch. S-27.

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