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Liampat Holdings Ltd. c. Canada,

T-897-89

juge Cullen

30-11-95

10 p.

Revenu d'intérêt-Appel à l'encontre d'une cotisation néant-Appel formé à l'encontre de cotisations établies pour les années d'imposition 1981 et 1982 par lesquelles le MRN a attribué un revenu d'intérêt à la demanderesse en vertu de l'art. 17(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu-La société demanderesse a prêté 649 758 $ à une société américaine sans recevoir aucun intérêt de la part de cette dernière en 1981 et en 1982-La société américaine a été liquidée en 1982 sans avoir remboursé de capital ni d'intérêt sur le prêt-Un revenu d'intérêt (66 983 $ pour 1981 et 80 313 $ pour 1982) a été inclus dans le revenu de la contribuable en vertu de l'art. 12(1)c) de la Loi-Appel rejeté-Cotisation établie à l'égard de 1982, il est bien établi qu'une cotisation «néant» ne peut faire l'objet d'un appel (cotisation «néant» pour 1982)-La Cour n'a pas compétence pour examiner la cotisation fiscale «néant» de la demanderesse pour 1982 même si la perte aurait influé sur la détermination subséquente d'une perte-Toutefois, le contribuable a des solutions de rechange car il peut demander que soit déterminé le montant de sa perte en vertu de l'art. 152(1.1)-Bien que le ministre ne soit pas empêché de se fonder sur la cotisation «néant» pour exclure la compétence de la Cour à une étape aussi avancée des procédures, aucuns dépens ne sont accordés au défendeur-Cotisation établie à l'égard de 1981-À l'art. 17(1) de la Loi, les mots «un intérêt . . . est . . . réputé avoir été reçu par le prêteur» ne créent pas une présomption réfutable: si un contribuable répond aux trois conditions préalables, il est réputé avoir reçu de l'intérêt, peu importe si cet intérêt est en fait reçu ou même dû-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 12(1)c), 17(1) (mod. par S.C. 1977-78, ch. 1, art. 10), 152.(1.1) (édicté par S.C. 197677, ch. 4, art. 61; 1977-78, ch. 1, art. 76).

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