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Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Edrada

IMM-5199-94

juge MacKay

29-2-96

8 p.

Recours en contrôle judiciaire contre la décision de la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié qui a fait droit à l'appel formé par l'intimé contre le rejet de la demande parrainée de résidence permanente de son fils adoptif, Randy Edrada-L'intimé est citoyen du Canada oú il immigra des Philippines en 1980-Il est le grand-père paternel et le père adoptif de Randy Edrada, résident des Philippines-Celui-ci a fait une demande de résidence permanente auprès de l'ambassade du Canada à Manille en août 1989-Rejet de la demande parce que Randy relevait d'une catégorie non admissible selon le Règlement sur l'immigration de 1978 en ce qu'il n'a pu produire la lettre de la province d'Alberta attestant qu'elle ne s'opposait pas aux arrangements prévus-Lors de l'audition de l'appel, le ministre a reconnu que l'absence d'une lettre de «non-objection» de la part de la province d'Alberta n'était plus un motif de rejet puisque l'intimé avait déménagé en Colombie-Britannique-Le tribunal a fait droit à l'appel de l'intimé-Définition du terme «adopté» à l'art. 2(1) du Règlement-Pour juger si un individu est adopté au sens de la Loi sur l'immigration, il faut prendre en considération non seulement la loi du pays étranger, mais aussi la loi canadienne-Afin de prouver l'adoption au regard de la définition, il est nécessaire d'établir l'existence d'un lien de filiation, outre l'observation des lois applicables en la matière-Le tribunal n'a pas examiné, à la lumière des faits de la cause, si l'adoption a effectivement créé un lien de filiation entre l'intimé et Randy-Il a commis une erreur de droit pour s'être refusé à examiner cette question-Recours accueilli-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 2(1)-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.

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