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Kyte c. Canada

T-1093-91

juge Rothstein

20-11-95

20 p.

Appel d'une décision de la Cour de l'impôt par voie de mémoire spécial en vertu de la Règle 475 des Règles de la Cour fédérale-Il s'agit de déterminer si une cotisation peut être établie à l'égard du demandeur, administrateur d'une société, au titre de l'impôt sur le revenu de la partie VIII que cette société a omis de payer-La partie VIII de la Loi vise à aider les entreprises à obtenir du financement externe pour des fins de recherche et de développement en leur permettant de renoncer à des dépenses non utilisées comme déductions en faveur d'investisseurs ayant acheté des titres ou prêté des fonds-La société a émis un billet à ordre relatif à de la recherche scientifique de 1 000 000 $ et a désigné cette somme en vertu de la Partie VIII de la Loi-Selon le mécanisme prévu à la Partie VIII, un impôt de 50 % du montant désigné doit être payé, lequel paiement est ensuite déduit de l'obligation fiscale, à titre de remboursement, jusqu'à concurrence de 50 % des dépenses de recherche scientifique admissibles de la société-Celle-ci a omis de payer l'impôt de 500 000 $, estimant qu'elle avait droit à un remboursement supérieur à 500 000 $-Le ministre a enregistré contre elle un certificat de 500 000 $, soit le montant non déduit à titre de remboursement-Le ministre a évalué le remboursement à un montant moindre, d'oú une obligation fiscale de 215 173,50 $-Le remboursement d'impôt découlant de la Loi est établi à la fin du mois, de sorte que l'obligation fiscale de la société n'a jamais atteint 500 000 $ comme l'indique le certificat-La détermination des montants du remboursement et du solde de l'impôt payable résulte la Loi de l'impôt sur le revenu et non de la détermination du ministre; indépendamment du moment oú le ministre effectue cette détermination, le remboursement est réputé payé au titre de l'impôt impayé à la date oú la Loi de l'impôt sur le revenu le prévoit-Le certificat de 500 000 $ n'indiquant pas le montant exact de l'obligation fiscale de la société en vertu de la Partie VIII de la Loi, la question est de savoir si, en vertu de l'art. 227.1, un administrateur est responsable de l'impôt sur le revenu à payer et impayé par la société-Bien que l'enregistrement d'un certificat constitue une condition préalable à la responsabilité d'un administrateur, le montant figurant sur le certificat ne revêt pas la même importance; l'objectif fondamental de l'art. 227.1 est respecté tant que le certificat est enregistré et qu'il y a tentative d'exécution-L'inexactitude du montant figurant sur le certificat ne constitue pas une dérogation au respect de l'objectif de la Loi-L'exigence voulant que le montant figurant sur un certificat soit celui de l'obligation fiscale de la société constitue uniquement une disposition directrice-La cotisation établie à l'égard du demandeur ne devrait pas être annulée ni modifiée en raison de l'inexactitude du certificat; la responsabilité du demandeur ne devrait pas être dégagée en raison d'une telle erreur-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 475-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970- 71-72, ch. 63, art. 227.1 (édicté par L.C. 1994, ch. 7, ann. V, art. 90).

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