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Mohammad c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4227-94

juge Nadon

25-10-95

17 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision négative de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (le Tribunal)-Le revendicateur est un citoyen de l'Afghanistan qui a débuté sa carrière comme policier et ensuite comme directeur de prison à Kaboul-En mai 1979, il a été arrêté, détenu et emprisonné par les moudjahidin pour trahison-Au mois d'avril 1980, il a été nommé «agent d'investigation» auprès du commandement général de la police à Kaboul-Au mois de mars 1990, il a été arrêté et soupçonné d'avoir participé à une tentative de coup d'État-Il a quitté son pays pour le Pakistan en septembre 1991-Il est arrivé au Canada au mois de mars 1992 et il a réclamé le statut de réfugié-Le Tribunal a conclu que, compte tenu de son passé et de la détermination des moudjahidin à se venger, il y avait risque de persécution si le revendicateur devait retourner en Afghanistan-Il a ajouté que le revendicateur, à titre d'agent d'investigation, collaborait avec le régime en place pour recruter de force des jeunes gens de 14 ans-Le Tribunal a conclu que le revendicateur était une personne dont il y avait de sérieuses raisons de croire qu'elle avait commis un crime contre l'humanité ou qu'elle s'était rendue coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies-Il s'agit de savoir si le Tribunal a erré en concluant que le revendicateur devait être exclu de la définition de «réfugié au sens de la Convention»-Pour qu'une personne soit exclue, en vertu de l'article premier de la Convention, le ministre n'a pas à démontrer que cette personne a été condamnée ou accusée d'un crime-Il suffit pour le ministre d'établir qu'il existe «des raisons sérieuses de penser» que la personne en question a commis le crime-Le fardeau de preuve imposé au ministre est moindre que celui de la prépondérance de la preuve-La détermination des actes commis par le revendicateur, à titre de directeur de prison et d'agent d'investigation, en est une de fait à laquelle la norme de preuve à appliquer est celle visée par l'expression «sérieuses raisons de penser»-La complicité et la collaboration du revendicateur sont telles qu'il doit être tenu responsable de la torture des prisonniers et du recrutement forcé d'enfants et d'adolescents-Le revendicateur, à titre de directeur adjoint et de directeur de la prison centrale, avait ou devait avoir pleine connaissance des crimes commis contre les prisonniers de la prison centrale-La preuve au dossier justifie la conclusion selon laquelle le revendicateur devait être tenu responsable des sévices subis par les prisonniers de la prison centrale-Celui-ci a occupé le poste d'agent d'investigation pendant huit ans et il n'a jamais tenté de se dissocier des actes commis par le régime qu'il devait servir-Les actes et les omissions reprochés au revendicateur par le Tribunal constituent des crimes contre l'humanité et/ou des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies-Demande rejetée-Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6, art. 1.

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