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Singh c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-3512-95

juge Denault

1-5-96

7 p.

Appel d'une décision d'un protonotaire qui a rejeté une requête en prorogation de délai-La Commission de l'immigration et du statut de réfugié a refusé, le 23 novembre 1995, la revendication du statut de réfugié du requérant-Le 15 décembre 1995, celui-ci a déposé une demande d'autorisation pour introduire une demande de contrôle judiciaire de cette décision-L'art. 10(1) des Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration accorde à un requérant un délai de 30 jours suivant le dépôt de sa demande d'autorisation pour signifier à l'intimé et déposer au greffe «le dossier du requérant»-En raison des vacances de Noël qui ont interrompu le calcul du délai du 21 décembre 1995 au 7 janvier 1996, ce délai expirait le 1er février 1996-Le 6 février 1996, soit après l'expiration du délai imparti, le procureur du requérant a déposé une requête en prorogation de délai à laquelle s'est opposé l'intimé-Il a expliqué le retard en disant qu'il devait terminer et déposer un autre dossier dans le même délai-Le protonotaire a refusé cette explication parce qu'elle était insuffisante et a rejeté la requête en prorogation de délai-Cette décision n'était entachée d'aucune erreur flagrante-La requête en prorogation devenait un facteur déterminant de l'issue du principal-Le défaut par le requérant de fournir une explication valable de son retard à déposer son dossier entre le 15 décembre 1995 et le 1er février 1996 entraîne le rejet de la requête en prorogation de délai-Appel rejeté-Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration, DORS/9322, Règle 10(1).

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