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Badran c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2472-95

juge McKeown

29-3-96

6 p.

Contrôle judiciaire d'une décision de la SSR selon laquelle le requérant n'est pas un réfugié au sens de la Convention-Le requérant, citoyen égyptien, craint d'être persécuté au motif de son appartenance à un groupe social particulier, en l'occurrence les enfants de policiers partisans de l'antiterrorisme-Les terroristes ont pris contact avec le requérant et son père chez lui, ils l'ont appelé par son nom avant de déclencher une fusillade dans sa direction, et une bombe a été placée sous sa voiture-La Commission a jugé le témoignage du requérant digne de foi quant aux incidents, mais elle n'a pas constaté de lacunes dans la protection offerte par l'État-La Commission déclare également que l'incapacité à identifier, à localiser et à arrêter les responsables des agressions ne relève d'aucun des motifs énoncés dans la Convention-Demande accueillie-La loi n'exige pas que l'incapacité à offrir une protection ait trait à l'un des motifs énoncés dans la Convention-Voir Smirnov c. Canada (Secrétariat d'État), [1995] 1 C.F. 780 (1re inst.), oú le juge Gibson a déclaré qu'il est difficile d'enquêter efficacement sur les agressions commises au hasard et de protéger efficacement la victime-Les agressions n'ont pas été commises au hasard, puisque le requérant était précisément et directement visé dans chaque cas par les Frères Musulmans qui se vengeaient contre son père-L'Égypte prend des mesures pour faire face au terrorisme en général, mais le requérant est particulièrement visé par un groupe terroriste égyptien, et les autorités n'ont été en mesure de lui assurer une protection dans aucun des incidents qu'il a vécus-Les preuves documentaires indiquent que, récemment, des enfants de policiers ont été agressés et assassinés-Le plus souvent, l'inaptitude à protéger les citoyens contre les agressions terroristes commises au hasard ne constitue pas une incapacité de l'État à assurer la protection de ses administrés-Mais les décisions Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689 et Mendivil c. Canada (Secrétariat d'État) (1994), 23 Imm. L.R. (2d) 225 (C.A.F.) délimitent une exception par laquelle des incidents personnels antérieurs peuvent faire d'une personne un membre d'un groupe social particulier que l'État n'est pas en mesure de protéger-En l'espèce, le requérant est précisément et directement visé en tant que membre d'un petit groupe, et cela le distingue de la plupart des cas renvoyant à des incidents terroristes aléatoires.

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