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Canada c. Chambers

T-1418-93 / T-1420-93 / T-1421-93

juge Tremblay-Lamer

15-1-96

12 p.

Appel de la décision par laquelle la Cour canadienne de l'impôt accueillait l'appel des contribuables contre les cotisations visant les conséquences fiscales d'une série d'opérations mettant en cause l'acquisition et la disposition de placements non admissibles faits par une fiducie régie par un REER-Les versements aux fiducies régies par des REER en règlement de dettes constituent des débours aux fins de l'art. 245(1)-L'art. 245(1) interdit la déduction du revenu lorsque: (1) l'opération dépasse l'esprit ou la portée de l'article qui permet le régime, et (2) l'opération doit réduire le revenu indûment ou de façon factice-Le but du législateur est de dissuader les rentiers de détenir des placements peu sûrs; cependant, comme une lettre de garantie a été remise à la fiducie régie par un REER, le placement n'est pas hasardeux-Le législateur n'a pas inclus une disposition interdisant que les acquisitions et les dispositions se produisent en série; le législateur a interdit les opérations en série ailleurs dans la Loi-La disposition d'un placement non admissible au cours de la même année d'imposition a pour conséquence une déduction égale au montant de l'inclusion dans le revenu; le fait que le contribuable s'est prévalu sciemment de la déduction au cours de la même année ne place pas l'opération au-delà de la portée du régime statutaire-L'adjectif «artificial» (factice) a le sens de «fictitious» (fictif); il n'y a rien de fictif dans le remboursement de la dette contractée à l'égard de la fiducie régie par un REER-Le fait qu'aucun intérêt n'ait été versé au REER ne suffit pas à rendre le débours factice ou fictif-Rejet des appels-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 245(1).

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