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Contenu de la décision

Brochu c. Banque de Montréal

T-2821-94

juge Rouleau

19-6-96

7 p.

Demande en vue de l'annulation d'une décision par laquelle la CCDP a rejeté la plainte de discrimination qui avait été déposée par le requérant-Ce dernier s'était vu refuser le poste de directeur principal de la sécurité à la Banque de Montréal, même s'il était plus expérimenté et plus compétent que le candidat choisi-Il a allégué avoir été victime de discrimination en raison de son origine nationale ou ethnique en contravention de l'art. 7 de la Loi sur les droits de la personne-La Commission a rejeté la plainte du requérant pour le motif que l'allégation de discrimination n'était pas fondée-La Commission n'a pas fourni les motifs de sa décision-Selon l'intimée et l'intervenante, la Commission n'est pas tenue de motiver le rejet d'une plainte-La common law n'impose pas aux tribunaux administratifs l'obligation générale de motiver leurs décisions-Toutefois, dans certains cas, les principes d'équité et de justice naturelle peuvent bien supposer l'existence de l'obligation de donner des motifs pour que la personne qui n'a pas gain de cause puisse connaître le raisonnement sous-tendant la décision-Sans motifs, il peut être impossible de rectifier une décision fondée sur des considérations non pertinentes-La Commission ne possède pas un droit discrétionnaire absolu dans l'exécution du mandat que lui confie la loi et elle ne peut se soustraire à l'intervention des tribunaux en refusant de motiver sa décision-Son refus de motiver sa décision laisse grandement supposer que la décision a peut-être été rendue sur le fondement de considérations qui n'avaient rien à voir-La Cour a rendu une ordonnance enjoignant à la Commission de fournir les motifs de sa décision-Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 7.

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