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Bishay c. M.R.N.

T-1940-91

juge MacKay

27-10-95

10 p.

Appel d'une décision par laquelle la Cour canadienne de l'impôt a accueilli en partie l'appel interjeté par la demanderesse à l'égard de ses déclarations de revenus de 1984, 1985 et 1986-La demanderesse est un médecin dont le mari, qui n'est pas avocat, est à la tête d'une société qui gère le cabinet de médecin de la demanderesse-La demanderesse n'a produit aucune déclaration de revenus au sujet de l'exercice de sa profession de médecin entre juin 1984 et décembre 1987-Revenu Canada a demandé à la demanderesse de produire des déclarations de revenus-Un expert-comptable a préparé les déclarations de revenus pour les années 1984, 1985 et 1986-La date de clôture de l'exercice du cabinet de médecin de la demanderesse qui était indiquée sur les déclarations était le 31 décembre pour chacune des années en question-Des déclarations de revenus modifiées indiquant que l'exercice se terminait le 1er janvier ont été soumises à Revenu Canada en juin 1988-Par avis de ratification, les cotisations antérieures établies par le ministre pour les années 1985 et 1986 ont été confirmées-La C.C.I. a conclu que c'était à bon droit que Revenu Canada avait établi la cotisation de la demanderesse en fonction d'une clôture d'exercice fixée au 31 décembre, étant donné que la demanderesse cherchait à modifier sans l'assentiment du ministre la date du 31 décembre qu'elle avait d'abord retenue comme date de clôture de son exercice-La Loi exige dans les termes les plus nets l'assentiment du ministre pour qu'un exercice puisse être modifié-L'art. 248(1) définit l'expression «exercice financier»-Le ministre a le droit de vérifier les déclarations de revenus qui ont été produites et de ne pas tenir compte des déclarations modifiées qui indiquent un exercice différent de celui qui était précisé dans les déclarations initiales lorsque les déclarations modifiées visent uniquement à diminuer l'obligation fiscale du contribuable par le choix d'une base d'imposition différente-Le ministre avait le droit de se fier sur les déclarations de revenus initiales et d'en conclure que la demanderesse avait adopté le 31 décembre comme date de clôture de son exercice-La demanderesse n'a pas obtenu l'assentiment du ministre pour fixer une nouvelle date de clôture d'exercice pour les années en question-C'est à bon droit que le ministre a imposé la contribuable en fonction d'une clôture d'exercice fixée au 31 décembre-La Cour ne peut accorder de réparation obligeant le ministre à accepter une modification à l'exercice de la contribuable-L'appel est rejeté-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 248(1) «exercice financier».

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