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Contenu de la décision

Ludwig c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1135-95

juge Nadon

9-4-96

20 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision d'un agent des visas par laquelle le requérant a été déclaré non admissible au Canada pour des raisons d'ordre médical, conformément à l'art. 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration-Le requérant a présenté une demande de résidence permanente à titre de requérant principal et n'a mentionné aucun lien étroit avec le Canada-Le requérant fait vie commune avec une Canadienne, à laquelle il est fiancé-Il a été opéré pour un cancer du poumon-Sa tumeur mesurait 3,5 cm-Un guide prévoit que seuls les patients atteints de tumeurs d'au plus 3 cm ont une probabilité de survie supérieure à 70 p. cent-Un médecin agréé a statué que le requérant «souffre d'une maladie qui entraînera vraisemblablement un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé»-Le requérant soutenait que le médecin agréé avait indûment limité sa discrétion en s'appuyant sur le Guide du médecin agréé, que l'avis du médecin agréé était déraisonnable, que le refus de l'agent des visas était déraisonnable et que l'agent des visas avait commis une erreur dans son évaluation des raisons d'ordre humanitaire à l'égard du requérant-Requête rejetée-Les médecins agréés doivent veiller à ne pas appliquer le Guide de façon stricte et décider de l'admissibilité de chaque requérant conformément à la situation personnelle de celui-ci-Toutefois, le Guide peut être assimilé aux journaux de médecine et il reflète les connaissances et la pratique médicales générales-En s'appuyant sur les lignes directrices, le médecin agréé n'a pas limité son pouvoir discrétionnaire, mais les a utilisées comme l'un des facteurs d'appréciation de l'état du requérant-L'avis du médecin agréé était raisonnable du fait qu'il a considéré les critères pertinents énoncés à l'art. 22 des Règlements, la section 11 du Guide de l'immigration, les lignes directrices du Guide du médecin agréé, le rapport médical prescrit pour toutes les demandes d'immigration, un rapport d'une clinique médicale et une lettre d'un médecin, accompagnée d'un rapport de pathologie chirurgicale-Il n'y avait ni contradiction, ni incohérence, ni absence de preuve à l'appui, ni défaut de tenir compte d'une preuve convaincante-La décision de l'agent des visas n'était pas déraisonnable-Le caractère raisonnable de l'avis médical peut uniquement faire l'objet d'un examen lorsque, d'après la preuve, l'avis peut être déraisonnable-Enfin, aucune preuve soumise à l'agent des visas n'établissait que l'état matrimonial du requérant avait changé, de sorte qu'il n'existait aucun motif inhabituel d'ordre humanitaire justifiant l'octroi de la résidence permanente-Dans une demande de contrôle judiciaire, le pouvoir de la Cour se limite à établir le caractère raisonnable de la décision de l'agent des visas en regard de la preuve dont il disposait-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(1)b)(i), 19(1)a)(ii) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 11)-Règlement de 1978 sur l'immigration, DORS/78-172, art. 22.

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