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Canada c. Ichi Canada

T-787-88

juge Joyal

18-5-95

14 p.

Appel interjeté contre une décision de la Cour de l'impôt selon laquelle les dispositions restrictives de l'art. 31(1) de la Loi ne s'appliquaient pas à la défenderesse pour l'année d'imposition visée-L'entreprise défenderesse, qui appartenait à un couple et dont les activités consistaient à importer et à vendre des équipements pour l'industrie des pâtes et papiers, a reçu avis de la résiliation de l'accord de distribution conclu avec son fournisseur et réorienta donc ses activités dans les courses de chevaux et l'élevage des chevaux-La défenderesse a acheté une ferme de dix acres sur des terres agricoles désignées et songeait à construire des écuries-Durant sa première année d'activités, l'entreprise a déclaré une perte nette de 182 000 $-Nouvelle cotisation du ministre limitant les pertes agricoles à 5 000 $ conformément à l'art. 31(1) de la Loi, pour le motif que les activités agricoles n'étaient pas la principale source de revenus-Application du critère de l'art. 31(1) de la Loi, savoir le critère de l'espoir raisonnable de tirer un profit, décrit dans l'arrêt Moldowan c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 480-La possibilité de déduire d'autres sources de revenus les pertes résultant de nouvelles activités ne constitue pas une aubaine pour le contribuable, puisque les déductions limitent, et non éliminent, les risques associés aux nouvelles activités-L'application du principe Moldowan à une personne morale requiert que l'on apporte une preuve concrète du changement de structure de cette personne morale (Buchanan Forest Products Limited c. La Reine (1986), 86 DTC 6282 (C.F. 1re inst.))-L'application de l'art. 31(1) aux activités de la première année fait abstraction des frais de démarrage; le critère de l'espoir raisonnable de tirer un profit est difficile à appliquer à la première année d'activités-L'argument de la Couronne selon lequel la principale source de revenus de la défenderesse n'était pas l'agriculture semble ignorer la réalité de n'importe quelle entreprise nouvelle s'adonnant à l'agriculture, c'est-à-dire que l'investissement initial peut très bien au départ entraîner des pertes-L'art. 31(1) est interprété à la lumière des conditions du marché, de telle sorte que les nouvelles activités d'un contribuable ne constituent pas nécessairement sa principale source de revenus, pour autant qu'elles répondent au critère de l'espérance raisonnable de bénéfices-Comme il s'écoulera toujours un certain temps avant qu'une entreprise ne devienne rentable, la portée de l'art. 31(1) a toujours été circonscrite à la faveur de cas oú les résultats déficitaires de l'entreprise concernée pouvaient être mesurés objectivement, sans égard aux intentions plus subjectives exprimées par l'entreprise-Plusieurs indices permettent de réfuter ici les hypothèses établies sur la foi de l'art. 31(1), notamment (1) les circonstances qui ont forcé le contribuable à prendre une nouvelle orientation; (2) l'expérience du principal propriétaire, notamment (a) ses talents d'administrateur, et (b) sa connaissance de l'élevage des chevaux et des courses de chevaux; (3) le temps et le travail consacrés au développement de telles activités; (4) le capital investi durant l'année en question; et (5) le chiffre d'affaires généré durant la première année de l'entreprise-Les pertes pour l'année considérée sont autori sées-Appel rejeté-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 31(1).

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