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Pegasus Lines Ltd. S.A. c. Viva America ( Le )

T-2158-95 / T-2177-95

juge TremblayLamer

2-2-96

20 p.

Action en dommages-intérêts pour bris d'affrètement à temps du navire Viva America-Requête des défenderesses visant à faire casser la saisie du navire-Dans une autre action, les demanderesses réclament une injonction interlocutoire de type «Mareva» pour empêcher le bien des débiteurs de quitter la juridiction de la Cour-En juillet 1995, la demanderesse Pegasus Lines Ltd. a affrété le navire Viva America en vertu d'un contrat de transport entre Amican Navigation Inc. et le ministère de la Défense nationale afin de procéder à la rotation d'équipement militaire entre le Canada et la Croatie-Le navire devait être de retour à Montréal au plus tard le 16 octobre 1995-Au mois d'août 1995, il a été détourné vers le port de Marseille pour réparation-Les soutes du navire ont été saisies- Pegasus a entrepris des procédures pour contester la saisie-Ce n'est que le 28 septembre 1995 que le Viva America quitte Marseille et se dirige vers Montréal-En route vers Montréal, le navire s'arrête à St.-John's, Terre-Neuve afin de faire réparer ses génératrices-Alors qu'il était stationné à St.-John's, le navire a été arrêté par Pegasus afin de garantir le paiement d'une réclamation pour les pertes encourues lors du délai à Marseille-L'art. 43(2) de la Loi sur la Cour fédérale accorde à la Cour la compétence in rem dans toute action portant sur un navire-Une action in rem est possible seulement si le propriétaire a engagé personnellement sa responsabilité à l'égard de la somme réclamée-Pour exercer une action in rem contre un navire, une partie doit également avoir un recours in personam contre le propriétaire véritable du navire-Il est admis que la défenderesse Translink France Outremer S.A. est la propriétaire enregistrée du Viva America, et ce, depuis le 24 décembre 1991-Elle a conclu un contrat de gestion avec Translink Navigation S.A. en vertu duquel cette dernière devenait responsable de l'administration du Viva America- Il s'agissait d'un contrat de mandat par lequel Translink France Outremer demeurait responsable des dettes créées par sa mandataire Translink Navigation-Le mandant engage sa responsabilité pour les fautes commises par le mandataire agissant en son nom-Puisque Translink France Outremer est propriétaire du Viva America et qu'elle est responsable en tant que mandant, les demanderesses ont un droit in personam contre elle-Aucune preuve n'indique que Translink France Outremer et les sociétés mentionnées font partie d'une même entité commerciale afin de poursuivre comme seul objectif commercial l'exploitation du navire Viva America-Le fardeau de preuve qui incombe aux parties afin de permettre à la Cour de soulever le voile corporatif est lourd-Aucune preuve ne permet de conclure qu'une des sociétés contrôlait en grande partie les activités des autres compagnies-La Cour a refusé de lever le voile corporatif-Il n'y a aucune preuve permettant de conclure que la structure commerciale constitue une fraude ou une tentative de cacher l'identité réelle d'une compagnie-La propriétaire enregistrée Translink France Outremer demeure le propriétaire véritable-Comme elle est responsable des gestes et fautes de son mandataire, la saisie est légale-La requête pour faire casser la saisie est rejetée-La partie réclamant une injonction Mareva doit démontrer une forte apparence de droit contre le défendeur qui possède l'objet visé par l'injonction-Il n'y a aucune apparence de droit de la sorte en l'espèce-La requête en injonction est rejetée-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 43(2).

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