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Nordic Laboratories c. Sous-ministre, M.R.N.

T-1050-93

juge Nadon

26-2-96

21 p.

Appel d'une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur rejetant l'appel du refus de l'intimé de réévaluer la valeur en douane d'un produit importé-La compagnie appelante (Nordic) importe des quantités d'un produit chimique d'un fournisseur japonais-Nordic est devenue une société affiliée d'une société américaine (Marion)-En prévision de l'expiration imminente du brevet et de l'introduction d'une version générique du produit vendue à un prix inférieur, Nordic, Marion et le fournisseur se sont entendus sur un nouveau prix réduit devant s'appliquer rétroactivement à la date d'introduction du produit générique au Canada-Le fournisseur a remis à Nordic une note de crédit représentant la réduction de prix subséquente à l'introduction du produit générique-Nordic, qui avait initialement payé des droits en fonction de l'ancienne structure de prix, a demandé une réévaluation au ministre-Le ministre a refusé la réévaluation de la valeur en douane-Refus confirmé par le Tribunal au motif que la note de crédit constituait une remise ou réduction du prix effectuée après l'importation du produit au Canada et qu'elle n'était pas pertinente quant au calcul de la valeur transactionnelle des marchandises-L'entente visait clairement à faire en sorte que la nouvelle structure de prix s'applique immédiatement après la première vente d'un produit générique au Canada (condition sous-jacente), et non après la reconnaissance ou la confirmation par le fournisseur de cette vente-En conséquence, la note de crédit ne constituait ni une remise ni une réduction du prix à payer-Le Tribunal a commis une erreur de droit-Subsidiairement, la condition sous-jacente ayant été remplie lorsque le produit générique a été introduit sur le marché canadien, la réduction n'a pas été effectuée après l'importation du produit au Canada-Appel accueilli.

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