Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Bhajan c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-899-95

juge Simpson

22-3-96

12 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent des visas a fermé le dossier du requérant par suite du défaut de celui-ci de se présenter à une entrevue portant sur sa demande d'établissement-Le requérant, qui est citoyen de l'Inde, travaille comme prêtre au temple Hindu Samaj de Hamilton-Il a demandé la résidence permanente au Canada au consulat général canadien à Buffalo-Le bureau d'Immigration Canada de Hamilton a reçu des lettres contestant l'authenticité de documents censés provenir de son employeur et affirmant que le requérant avait recouru à la force pour demeurer au temple et qu'il avait créé à deux reprises une situation de violence qui s'était soldée par l'intervention de la police-Le requérant a, tel que demandé, adressé au consulat une lettre écrite par le président du temple, qui confirmait que le requérant avait été nommé au poste permanent de prêtre-Le requérant a été avisé par lettre qu'une entrevue avait été fixée au 1er mars 1995-Cette lettre précisait également que le gouvernement canadien ne pouvait pas intervenir auprès des autorités américaines si le requérant ne réussissait pas à obtenir un visa de visiteur américain lui permettant de se présenter à son entrevue à Buffalo et que, faute pour le requérant de se présenter à son entrevue, son dossier serait fermé-Après que sa demande de visa de visiteur d'un jour aux États-Unis eut été refusée, le requérant a demandé aux autorités canadiennes de l'immigration de l'aider à obtenir un visa américain, de transférer son dossier à Hamilton, de renoncer à l'entrevue et d'ajourner l'entrevue de six semaines-Une deuxième et une troisième lettres ont été envoyées; celle-ci contenait des observations détaillées au sujet des antécédents professionnels du requérant au temple et des conflits qui opposaient divers membres du temple; à cette lettre étaient joints un grand nombre de documents à l'appui-Il est possible que cette lettre ne soit pas parvenue au consulat avant la date de l'entrevue, mais elle a probablement été reçue avant la décision envoyée le 13 mars 1995-Les lettres sont restées sans réponse-Le dossier a été fermé par suite du défaut du requérant de se présenter à son entrevue-La demande est accueillie-Une fois que la date et le lieu de l'entrevue sont fixés, le consulat de Buffalo n'accorde pas d'ajournement, pour des raisons de politique locale et ce, quel que soit le motif invoqué-La politique s'applique à tous les requérants indistinctement et tous sont avisés des conséquences de leur défaut de se présenter à l'entrevue-La politique est incompatible avec un devoir minimal d'agir équitablement parce qu'elle ne permet pas de tenir compte de circonstances exceptionnelles et parce qu'elle n'est pas portée à la connaissance des requérants avant qu'ils ne choisissent le lieu de leur entrevue-Faute de pouvoir discrétionnaire légal, il n'est pas contraire à la loi d'instaurer une politique qui empêche l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire à condition que la politique satisfasse aux exigences minimales de l'équité qui existent dans un contexte entièrement administratif dans lequel aucun droit n'est en litige-La nouvelle politique devrait informer les requérants, avant qu'ils ne choisissent Buffalo comme ville d'entrevue, qu'ils ne pourront obtenir un ajournement et que leur dossier sera fermé s'ils n'obtiennent pas un visa américain.

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