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Sannes c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1008-95

juge Teitelbaum

26-6-95

14 p.

Requête en injonction interlocutoire suspendant l'exécution d'une mesure d'expulsion prise contre le demandeur-requérant en attendant qu'il soit statué sur l'action intentée contre le ministre-Le requérant, né en Norvège d'une mère canadienne, a obtenu le statut de résident permanent-Par suite d'une série de condamnations, une enquête a établi que le requérant n'était pas citoyen canadien et qu'il était une personne visée à l'art. 27(1)d)(i) de la Loi sur l'immigration-Au début de l'enquête, le requérant a prétendu être citoyen canadien-L'arbitre a pris une mesure d'expulsion; la section d'appel a rejeté l'appel formé contre la décision de l'arbitre-Dans Benner c. Canada (Secrétaire d'État), [1994] 1 C.F. 250, la Cour d'appel fédérale a statué que les dispositions de la Loi sur la citoyenneté n'étaient pas discriminatoires à l'égard d'enfants nés de femmes canadiennes mariées, et la Cour suprême est actuellement saisie du pourvoi contre cette décision-Le requérant a saisi la Cour fédérale d'une action en revendication du statut de citoyen canadien en application de l'art. 3(1)e) de la Loi sur la citoyenneté, à la lumière de la Loi constitutionnelle et de la Charte-Critère à trois volets concernant le sursis d'exécution d'une mesure d'expulsion: 1) question sérieuse; 2) préjudice irréparable et 3) prépondérance des inconvénients-Puisque le point litigieux portant sur la citoyenneté est identique dans le cas de Benner et du requérant, la condition de l'existence d'une cause défendable est remplie-Le préjudice irréparable exige d'examiner trois éléments: 1) type de préjudice; 2) niveau du risque et 3) la question de savoir si le préjudice peut être réparé au moyen de dommages-intérêts-L'espèce se distingue, quant aux faits, de l'affaire RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, oú il a été décidé qu'il y avait préjudice irréparable lorsqu'il existait une question relative à la Charte-Pour le moment, et jusqu'à ce que la Cour suprême ait annulé la décision Benner, le requérant n'est pas citoyen canadien et ne saurait être privé d'aucun droit fondamental d'un citoyen canadien-Le requérant ne subit aucun préjudice irréparable s'il est expulsé vers la Norvège lors même qu'il 1) serait privé du soutien considérable provenant d'un réseau d'amis et de sa famille établis au Canada pour l'aider dans sa réhabilitation; 2) serait jeté dans un milieu étranger; 3) serait séparé de son amie 4) perdrait la possibilité de faire réviser son cas par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié-Demande rejetée-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), art. 27(1)d)(i) (mod. par L.C. 1992, ch. 47, art. 78; idem, ch. 49, art. 16)-Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1970, ch. C-19, art. 3(1)e)-Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 5]-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44].

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