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Collie Woolen Mills Ltd. c. Canada

T-2375-92

juge Richard

14-2-96

13 p.

Requête en jugement sommaire-Les demandeurs ont été accusés d'avoir violé les art. 239(1)a) et d) de la Loi de l'impôt sur le revenu en faisant des déclarations fausses ou trompeuses, en omettant de déclarer des revenus et en éludant volontairement le paiement de l'impôt fédéral-Ils ont été acquittés le 10 janvier 1989-Par déclaration modifiée datée du 15 février 1993, les demandeurs ont présenté contre la Couronne fédérale une demande fondée sur «la négligence et la tenue d'une enquête téméraire et irrégulière» et sur des «poursuites volontairement négligentes et téméraires et la tenue d'une enquête téméraire et irrégulière»-La défenderesse soutenait que le demande était prescrite et que la déclaration modifiée ne révélait pas qu'il y avait une question sérieuse à instruire-L'art. 432.3 des Règles de la Cour permet au juge de rendre un jugement sommaire lorsqu'il est convaincu qu'il n'existe aucune question sérieuse à instruire-La requête est accueillie-L'art. 423.3 doit être interprété libéralement pour obtenir la décision juste la plus rapide et la moins chère dans chaque instance-Les art. 432.1 à 432.7 des Règles, qui prévoient la procédure à suivre pour obtenir un jugement sommaire, sont entrés en vigueur le 13 janvier 1994-Des dispositions similaires avaient été insérées une dizaine d'années plus tôt dans les Règles de procédure de l'Ontario en ce qui concerne les jugements sommaires-Le libellé des Règles ontariennes est en tout point identique à celui de l'art. 432.3(1) de nos Règles-Les décisions des tribunaux ontariens ont une certaine utilité-L'art. 432.3(4)a) des Règles autorise de toute évidence le juge saisi d'une requête en jugement sommaire à trancher à la fois des questions de fait et des questions de droit s'il est en mesure de le faire à partir des éléments soumis à la Cour: (Patrick c. Canada, [1994] F.C.J. no 216 (C.F. 1re inst.)-À cet égard, le pouvoir de la Cour lorsqu'elle est saisie d'une telle requête est plus large que celui qui est prévu à la règle 20 des Règles de l'Ontario-Une requête en jugement sommaire ne devrait être rejetée que lorsque l'ensemble de la preuve ne comporte pas les faits nécessaires pour permettre au juge de trancher les questions soulevées ou qu'il serait injuste de le faire-Il est souhaitable de statuer sur les affaires dans lesquelles il n'y a pas de véritable controverse au sujet du droit ou des faits ou lorsque de tels différends peuvent être résolus par la Cour-Lorsque la question en litige porte sur le montant d'argent en cause, le tribunal peut ordonner un renvoi pour faire déterminer ce montant-L'action en négligence est fondée sur la responsabilité du fait d'autrui imposée par la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif à Sa Majesté à l'égard des actes ou des omissions de ses préposés-L'art. 32 prévoit que les règles de droit en matière de prescription qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s'appliquent aux poursuites exercées contre l'État-L'art. 7 de la Loi sur l'immunité des personnes exerçant des attributions d'ordre public dispose que l'action intentée contre une personne pour un acte accompli dans l'exercice d'une fonction publique se prescrit par six mois à compter de la date oú le fait générateur du litige a pris naissance-Le délai de prescription de six mois a commencé à courir le 18 janvier 1989, date de l'acquittement des demandeurs-Comme l'action a été introduite en septembre 1992, elle a été intentée après l'expiration du délai de prescription-De plus, il n'y a pas de question sérieuse à instruire-Le délit d'«enquête négligente » dans le contexte d'une enquête criminelle est inconnu en droit-Les demandeurs n'accusent pas la défenderesse de poursuite abusive, seulement de négligence-Les demandeurs n'ont pas établi que la défenderesse avait, par l'intermédiaire de ses préposés, agi de façon négligente ou qu'elle a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon irrégulière-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 419(1), 432.1 (édicté par DORS/94-41, art. 5), 432.2 (édictée, idem), 432.3 (édictée, idem)-Règles de procédure civile, Règl. Ont. 560-84, art. 20-Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50, art. 32 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 31)-Loi sur l'immunité des personnes exerçant des attributions d'ordre public, L.R.O. 1990, ch. P-38, art. 7(1).

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