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Hodson c. Canada

T-3267-90

juge Gibson

2-10-95

27 p.

Action en dommages-intérêts (1 000 0000 $), ainsi qu'en jugement déclaratoire et en injonction par suite de la cessation d'emploi du demandeur à la fonction publique du Canada (au Centre de technologie de l'information (CTI) du Bureau des conseillers en gestion (BCG) du ministère des Approvisionnements et Services) et de la teneur de certaines politiques (relations contractuelles avec d'anciens fonctionnaires) et de leur application au demandeur-Les questions en litige sont les suivantes: (1) La défenderesse a-t-elle fait avec négligence des déclarations inexactes au demandeur en lui déclarant qu'il était un «employé touché» en raison de la suppression d'une fonction au sens de la Politique concernant le réaménagement des effectifs («la Politique») ou en lui déclarant qu'elle s'occupait de sa situation d'emploi conformément à la Politique? (2) La défenderesse a-t-elle commis un acte discriminatoire à l'égard du demandeur sur le fondement de son emploi au CTI ou sur le fondement de son âge?-Le statut d'employé touché a été reconnu au demandeur à la suite de la décision prise en 1989 de dissoudre le CTI et de le fusionner avec une autre sous-section ministérielle-Convaincu que son seul choix était de démissionner, le demandeur a négocié sa cessation d'emploi, qui a eu lieu en juin 1990, et a obtenu le versement d'une indemnité forfaitaire composée d'une indemnité de départ, d'une allocation de fin d'emploi, d'une rémunération en compensation de la partie non expirée de la période ouvrant droit à une priorité d'employé déclaré excédentaire et d'une rémunération en compensation des congés non utilisés-L'action est rejetée-La question de la compétence de la Cour a été soulevée par celle-ci, et non par les parties-La défenderesse était assujettie à un devoir de prudence envers le demandeur, mais la fonction exercée par le demandeur a été en réalité supprimée par suite d'un réaménagement des effectifs; le demandeur était, par conséquent, un «employé touché»-Et bien qu'elle ait pu manquer à son devoir envers le demandeur en ne revoyant pas la façon dont elle recourait aux marchés de services, la défenderesse ne lui a pas fait de déclarations inexactes en ce qui concerne ses possibilités de réaffectation-La défenderesse n'a pas manqué à son devoir en n'offrant pas au demandeur de formation linguistique-La défenderesse n'a pas déclaré de façon inexacte au demandeur qu'il était un «employé touché» en raison de la suppression d'une fonction au sens de la Politique ou qu'elle s'occupait de sa situation d'emploi conformément à la Politique-Le fait que des postes du CTI aient été réputés excédentaires, alors que d'autres réductions du personnel ont été effectuées au sein du BCG en demandant des volontaires est insuffisant pour permettre de conclure qu'il y a eu discrimination au sens de la Charte ou de la Déclaration canadienne des droits-Preuve insuffisante pour établir qu'il y a eu discrimination sur le fondement de l'âge-En outre, l'accusation de discrimination fondée sur l'âge équivaut en fait à une action en renvoi injustifié et un fonctionnaire ne peut intenter en droit une action en renvoi injustifié.

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