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McMillan c. Canada

T-1124-92

juge en chef adjoint Jerome

9-2-96

12 p.

Demande visant à obtenir la radiation de la déclaration pour le motif qu'elle ne révèle aucune cause d'action; le prononcé d'un jugement sommaire en raison de l'expiration du délai de prescription; une ordonnance pour fournir des détails sur les allégations-La demanderesse a été à l'emploi de la GRC de 1975 à la date de sa démission, le 19 mai 1990-Déclaration déposée le 15 mai 1992-Allégations 1) de harcèlement sexuel par les collègues, non vérifiées par les superviseurs; 2) selon lesquelles, en permettant le harcèlement qui lui a causé des souffrances et des douleurs graves et la perte de jouissance de la vie, la défenderesse n'a pu remplir les termes du contrat de travail; 3) de violation du droit découlant de la Charte d'être traitée de façon équitable, sans discrimination fondée sur le sexe-Demande en radiation rejetée à l'exception de la partie alléguant une violation des droits garantis par la Charte-1) En vertu de l'art. 52 de la Loi sur la responsabilité de l'État et le contentieux administratif, les lois de l'Alberta s'appliquent puisque le fait générateur de la cause y est survenu-Les art. 51 et 52 de la Limitation of Actions Act prévoient que l'action en dommages fondée sur la rupture de contrat peut être intentée dans les deux ans qui suivent la naissance de la cause d'action-La demanderesse demande réparation pour le prétendu préjudice qui lui aurait été causé pendant dix ans-L'action a été introduite dans le délai de prescription-2) La demanderesse a fourni un résumé de quatre pages exposant deux douzaines d'incidents de harcèlement-Lorsqu'elle a demandé davantage de détails, le protonotaire a ordonné à la demanderesse de fournir une liste de quatorze renseignements qui, pour la plupart, tenaient aux dates et aux noms pertinents pour permettre à la Couronne de déterminer les dates oú les incidents de harcèlement avaient eu lieu afin de pouvoir trouver plus facilement les documents et interroger les personnes-Des détails modifiés, fournissant noms et dates tel qu'ordonné, ont été déposés-Sans la production des documents sous la garde et en la possession de la Couronne, on ne peut s'attendre à ce que la demanderesse se souvienne des moindres détails et dates entourant ce qu'elle a décrit comme un harcèlement «continu et général»-Renseignements fournis adéquats-3) Il n'est pas établi en droit que les membres de la GRC sont liés par un contrat de travail-D'autres questions relatives au droit des contrats pourraient s'appliquer aux membres de la GRC-La demanderesse devrait avoir l'occasion de présenter, au cours de l'instruction, une preuve sur la discrimination non officielle subie dans son ancien lieu de travail au terme d'un interrogatoire préalable complet et d'une argumentation-4) Réglementation énonçant le code de déontologie régissant la conduite des membres de la GRC-Lorsque ceux qui supervisaient le travail de la demanderesse ont agi contrairement au code de déontologie, ils ont agi en dehors des limites du pouvoir que leur conférait la loi, non pour le compte de la Couronne-La Charte ne s'applique pas en common law sauf dans la mesure oú elle constitue le fondement d'une action gouvernementale: Hill c. �?glise de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130-La demanderesse n'obtiendrait pas gain de cause au procès si elle invoquait la Charte-Loi sur la responsabilité de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50, art. 1 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 21), 3, 32 (mod., idem art. 31)-Limitation of Actions Act, R.S.A. 1980, ch. L-15, art. 4(1)c)(ii), 51, 52-Règlement de la Gendarmerie Royale, DORS/88-361, art. 48 (mod. par DORS/94-219, art. 19)-Loi sur la Gendarmerie Royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-12, art. 25 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 8, art. 16)-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), annexe II, no 44], art. 15-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 419, 427.

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