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Ponnampalam c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-3644-95

juge Rothstein

27-6-96

6 p.

Contrôle judiciaire de la décision de l'agent d'immigration selon laquelle le requérant n'a pas rempli les conditions d'établissement, puisque la demande n'a pas été déposée conformément à l'art. 11.401a) du Règlement sur l'immigration de 1978-L'art. 11.401 exige de l'immigrant visé par une mesure de renvoi à exécution différée (IMRED) qu'il demande le droit d'établissement dans les 120 jours après être devenu membre de cette catégorie-Aucune disposition ne confère à l'agent d'immigration le pouvoir de proroger le délai-Bien qu'elle soit admissible à l'établissement en tant qu'IMRED, la requérante n'a pas fait sa demande avant l'expiration du délai de 120 jours-Demande rejetée-Le processus d'établissement sous le régime du règlement sur la catégorie des IMRED ne met pas en cause les droits prévus par la Charte, et il n'existe aucun principe primordial de justice fondamentale qui confère à un agent d'immigration le pouvoir discrétionnaire de passer outre au délai de 120 jours-La perte de la possibilité de demander le droit d'établissement si la demande n'est pas déposée dans les 120 jours ne touche pas le droit de la requérante à la vie, à la liberté, à la sécurité de sa personne-À supposer que l'expulsion mette en cause le droit à la liberté, l'incapacité de demander le droit d'établissement sous le régime du règlement sur la catégorie des IMRED n'est pas assimilable à l'expulsion-Le processus conduisant à une mesure d'expulsion, et non la décision relative à la catégorie des IMRED à elle seule, peut faire entrer en jeu l'art. 7 de la Charte-Question certifiée: Un agent d'immigration a-t-il le pouvoir discrétionnaire de proroger le délai de dépôt d'une demande, en vertu soit des principes de justice naturelle soit de la justice fondamentale, si un requérant dépose sa demande après le délai de 120 jours prescrit par le règlement?-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 11.401a) (édicté par DORS/94-681, art. 3)-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7.

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