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Contenu de la décision

Algonquins du lac Barrière c. Canada ( Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien )

T-357-96

juge Gibson

23-2-96

8 p.

Dans le cadre d'un recours en contrôle judiciaire contre la décision du directeur général régional du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC) portant reconnaissance du conseil de bande intérimaire comme le conseil légitime des Algonquins du lac Barrière, dépôt par les requérants d'un avis de requête en mesure provisoire, savoir la suspension de la décision du directeur général régional et du ministre du MAINC-Les requérants et leurs partisans ne reconnaissent pas l'autorité du conseil de bande intérimaire-La Cour présume, sans se prononcer, qu'il y a une question sérieuse à trancher dans ce recours en contrôle judiciaire-Il échet d'examiner si, en attendant que la légalité de la sélection du conseil de bande intérimaire soit confirmée, il faut suspendre la décision prise par le ministre-Le choix qui se pose à la Cour est de savoir quelle décision serait la moins susceptible de verser plus d'huile sur le feu-Les requérants ne sont pas venus devant la Cour «blancs comme neige»-Pour décider s'il y a lieu d'accorder un redressement relevant de son pouvoir discrétionnaire, le juge doit s'assurer que ce redressement peut régler le litige de façon pratique-Accorder aux requérants le redressement qu'ils demandent pourrait plonger davantage leur communauté dans l'agitation et l'incertitude politiques-Il est impossible de rétablir la situation telle qu'elle existait au 22 janvier 1996-Il n'y a pas préjudice irréparable à cause de la décision rendue au nom du ministre-Le redressement demandé par les requérants n'est pas, à long terme, conforme aux intérêts de la communauté-Demande rejetée.

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