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Contenu de la décision

Quebec North Shore & Labrador Railway Co. c. Canada ( Ministre du Travail )

A-24-96

juge Hugessen, J.C.A.

23-4-96

4 p.

Appel d'un jugement de la Section de première instance qui a rejeté une demande de contrôle judiciaire attaquant la décision du ministre au motif qu'elle ne respectait pas les règles de l'équité procédurale-L'appelante a été sommée de répondre à certaines accusations portées en vertu de l'art. 148(1) et (4) du Code canadien du travail-Le ministre du Travail avait préalablement donné son consentement auxdites poursuites tel que l'exige l'art. 149(1) du Code-L'appel est rejeté-Le rôle du ministre n'est pas celui d'un arbitre impartial mais bien celui d'un officier public chargé de l'administration d'une loi particulière-La seule conséquence de sa décision était de permettre que les plaintes soient déposées devant la Cour des poursuites sommaires-Dès ce moment, l'appelante avait droit à toute la gamme des protections procédurales-Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 148(1),(4), 149(1) (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 9, art. 4).

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