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Assoc. canadienne des fabricants de pâtes alimentaires c. Aurora Importing & Distributing Ltd.

A-473-96

juge Robertson, J.C.A.

2-8-96

8 p.

Requête en vue d'une ordonnance provisoire de suspension de la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur en attendant que la Cour d'appel statue sur la demande de contrôle judiciaire-Le sous-ministre du Revenu national a rendu une décision provisoire puis une décision définitive concluant qu'il y avait dumping de pâtes italiennes et que les fabricants canadiens risquaient d'en subir un préjudice-Des droits provisoires ont été imposés en vertu de l'art. 8(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation-Le Tribunal a conclu différemment du sous-ministre-L'objet de la requête en suspension est de demander au sous-ministre de réimposer et de percevoir des droits provisoires en attendant le résultat de la demande de contrôle judiciaire-La question de savoir s'il est possible d'accorder une suspension exige une analyse contextuelle de la Loi-Des droits provisoires ne deviennent payables que lorsque le sous-ministre a rendu une décision provisoire eu égard au dumping ou au subventionnement et qu'une demande de paiement a été adressée à l'importateur-Aux termes de l'art. 8(1)b), l'obligation de verser des droits provisoires cesse le jour oú le Tribunal fait connaître ses conclusions-La Cour n'est pas compétente pour accorder le redressement demandé par la requérante-Accorder la suspension demandée par la requérante reviendrait à rendre une ordonnance implicitement, sinon expressément, contraire à une disposition d'une loi du Parlement-La Cour a compétence pour suspendre les effets de la décision d'un tribunal, mais non pour suspendre le fait qu'une décision a été rendue-Le sous-ministre n'est pas légalement tenu de continuer à percevoir des droits provisoires-L'obligation a pris fin une fois remplies les conditions de l'art. 8(1)b)-La Cour n'a pas compétence pour accorder une ordonnance suspendant la décision du Tribunal et exigeant que le sous-ministre réimpose des droits provisoires en attendant le règlement de la demande de contrôle judiciaire-Requête rejetée-Loi sur les mesures spéciales d'importation, L.R.C. (1985), ch. S-15, art. 8(1).

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