Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Noble c. Canada

A-666-95 / A-665-95

juge Stone, J.C.A.

1-3-96

10 p.

Impôt sur le revenu-Appel d'une ordonnance de la section de première instance (Del Zotto c. Canada (Ministre du Revenu national-M.R.N.), (1995] F.C.J. n° 1359) annulant partiellement une ordonnance de sursis émise par la Section de première instance-La constitutionnalité de l'art. 231.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu a été contestée dans deux actions-L'annulation partielle du sursis a été ordonnée proprio motu par le juge chargé de la gestion des cas au cours de l'audition d'une autre requête (pour modifier les plaidoiries et joindre les instances en vue de l'instruction) au motif que la Couronne subirait autrement un préjudice non indemnisable par l'octroi des dépens-Appel accueilli-Le juge chargé de la gestion des cas a outrepassé la compétence que lui confère la Règle 420-L'art. 50(3) de la Loi sur la Cour fédérale, autorisant la Cour à annuler les sursis, n'a pas été invoqué-Les considérations applicables aux injonctions interlocutoires (une question sérieuse à juger, un préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients) s'appliquent à l'octroi d'un sursis comme à la levée de celui-ci-Une fois l'ordonnance de sursis accordée, la compétence pour lever cette ordonnance, conférée par l'art. 50(3) de la Loi, doit être exercée sur présentation d'une requête appuyée par des éléments de preuve appropriés établissant que les faits à partir desquels le sursis a initialement été accordé ont changé suffisamment pour en justifier la levée totale ou partielle-Aucune preuve de ce genre n'a été présentée-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 231.4 (édicté par L.C. 1986, ch. 6, art. 121)-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 420-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 50(3).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.