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Calabrese c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1136-96

juge Gibson

23-5-96

9 p.

Demande en vue de surseoir à l'exécution d'une ordonnance d'expulsion jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au sujet de la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire et que la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ait déterminé si elle a compétence pour entendre l'appel que le requérant a interjeté à l'égard de l'ordonnance d'expulsion-Originaire de l'Italie, le requérant est arrivé au Canada à l'âge de trois ans et est devenu résident permanent du Canada-Il n'est jamais devenu citoyen canadien-Sa famille vit au Canada-Il ne parle pas l'italien-Il vit en concubinage depuis 14 ans, a un fils de onze ans et attend un deuxième enfant avec sa compagne-Le requérant possède un lourd casier judiciaire, lequel résulte de son problème de toxicomanie-Depuis ses condamnations, un point tournant est survenu lors «d'une profonde conversion religieuse» et il participe activement à des programmes de réhabilitation en matière de toxicomanie-Pour avoir gain de cause en l'espèce, le requérant doit prouver qu'il existe une question grave à trancher dans la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire, qu'il subira un préjudice irréparable si le sursis n'est pas accordé et que la prépondérance des inconvénients le favorise-Demande accueillie-Pour des motifs semblables à ceux qui ont été invoqués dans l'arrêt Shayesteh c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [1996] F.C.J., no 654 (1re inst.) (QL), la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire soulève une question grave à trancher-Le requérant subirait un préjudice irréparable s'il était séparé des personnes, professionnels et autres, qui l'aident actuellement, compte tenu du fait qu'il ne connaît personne qui pourrait lui offrir une aide semblable en Italie et qu'il ne peut s'exprimer en italien, ce qui lui occasionnerait de grandes difficultés de réadaptation-L'expression «préjudice irréparable» ne signifie pas nécessairement que, en cas d'expulsion, la sécurité ou la vie d'une personne est en danger-Le terme «irréparable» signifie un préjudice qui ne peut être quantifié du point de vue monétaire ou auquel il ne peut être remédié-Il existe des inconvénients importants qui sont directement liés au préjudice que le requérant subirait s'il devait quitter maintenant le Canada.

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