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Ocean Fisheries Ltd. c. Pacific Coast Fishermen's Mutual Marine Insurance Co.

T-2205-96

protonotaire Hargrave

2-1-97

14 p.

L'assureur est poursuivi aux termes d'une police d'assurance visant le bateau de pêche North Land, propriété de la demanderesse-L'assureur voudrait que cette action soit suspendue et que la demande d'indemnité soit soumise à un arbitrage-La Mutuelle est une organisation à but non lucratif de pêcheurs propriétaires de bateaux et détenteurs de polices d'assurance-La Mutuelle est dirigée par un conseil d'administration élu parmi les membres-Le North Land fait partie des quelque 12 bateaux dont la demanderesse est propriétaire ou dans lesquels elle détient un droit de propriété-Le North Land a chaviré par gros temps, au large du cap Mudge, près de Vancouver, et il est devenu une perte totale-L'assureur a refusé la réclamation, affirmant que le North Land était gouverné par un capitaine autre que le capitaine agréé par la Mutuelle-La demanderesse a engagé l'action en octobre 1996-La présente requête intéresse les termes de l'assurance, notamment le règlement intérieur qui y figure et qui régit l'assureur et ses membres-Il n'est pas contesté que la demanderesse était au courant du règlement intérieur-Il faut se demander si l'assureur a droit à la suspension de cette action en faveur d'un arbitrage tel que le prévoit son règlement intérieur-L'art. 8 du Code d'arbitrage commercial adopté par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (le Code de la CNUDCI) oblige la Cour à renvoyer à l'arbitrage une question faisant l'objet d'une convention d'arbitrage-La Cour détient le pouvoir résiduel de statuer sur la question de la compétence-Aucune ambiguïté dans les dispositions du règlement intérieur portant sur l'arbitrage-Il s'agit d'un différend pouvant être arbitré aux termes de l'art. 15 du règlement intérieur de l'assureur-Les ambiguïtés d'une police d'assurance doivent être interprétées au détriment de l'assureur-L'objet d'une société d'assurance mutuelle est d'éviter des pertes à ses membres-Il existe une identité d'intérêt entre les propriétaires de l'assureur et les assurés-De simples ambiguïtés dans un contrat d'assurance ne doivent pas automatiquement être interprétées en faveur du membre en tant qu'assuré-Les ambiguïtés manifestes devraient plutôt être considérées d'abord à la lumière des objectifs de l'assureur-L'art. 13 du règlement intérieur traite des «demandes d'indemnité» aux termes des polices, ou des demandes des membres adressées à l'assureur-L'art. 15 traite des «différends» entre les membres-Une demande n'est pas nécessairement une condition préalable d'un différend, car un différend peut surgir avant qu'une demande n'ait été complètement constituée-Un différend peut prendre naissance avant qu'un paiement ne soit exigé-Les art. 13 et 15 du règlement intérieur sont des dispositions de fond autonomes, chacune suivie par des règles de procédure régissant les arbitrages-Dans le cas présent, nous n'avons pas affaire à une offre de compromis, mais plutôt à un refus total d'indemnité pour le motif qu'il y aurait eu contravention à une condition énoncée dans le Manuel des membres-Il n'y a pas d'ambiguïté puisque le différend est manifestement un différend entre d'une part un membre assuré et actionnaire et d'autre part l'assureur, un différend qui doit être résolu par l'arbitrage en vertu de l'art. 15a) du règlement intérieur-Toutes les demandes et tous les différends doivent être soumis à l'arbitrage-La question de l'application de la police d'assurance est manifestement un différend qui fait l'objet d'une convention d'arbitrage-L'action sera suspendue et les parties renvoyées à l'arbitrage-Code d'arbitrage commercial, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 17, annexe, art. 8.

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