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Ladiwala c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4189-94

juge Cullen

11-10-95

3 p.

Le requérant demande que les dépens de la demande de contrôle judiciaire soient adjugés sur la base procureur-client-La Règle 1618 de la Cour fédérale prescrit qu'il n'y a pas de frais à l'occasion d'une demande de contrôle judiciaire, à moins que la Cour n'en ordonne autrement pour des raisons spéciales-Le but de la Règle 1618, qui s'écarte du principe général selon lequel les dépens suivent l'issue de l'instance, est d'assurer à une personne visée par une décision défavorable rendue par un décideur fédéral le droit de contester cette décision devant la Cour fédérale sans courir le risque d'être ruiné par les frais engagés si elle n'obtient pas gain de cause-Les dépens ont été adjugés pour des raisons spéciales dans les cas oú les actions n'étaient pas fondées ou lorsqu'une conduite particulière justifiait l'imposition des dépens-La Cour ne peut accepter la suggestion selon laquelle le bureau des visas à New Deli a délibérément retardé l'étude de la demande et a modifié arbitrairement la politique dans le seul but de frustrer le requérant-La décision de ne pas traiter la demande de résidence permanente selon le nouveau Règlement, quand l'avocat du requérant en a fait la demande, était une erreur, mais ce ne sont pas toutes les erreurs qui donnent droit à une adjudication de dépens-Une telle interprétation aurait pour effet d'enlever tout son sens et tout son effet à la Règle 1618-Bien que la demande de contrôle judiciaire ait été accueillie, avec le consentement de l'intimé, il n'y aura pas d'adjudication de dépens-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1618 (édictée par DORS/92-43, art. 19).

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