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Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Mohamud

IMM-4899-94

juge Rothstein

15-5-95

3 p.

Contrôle judiciaire de la décision de la formation selon laquelle l'intimée est une réfugiée au sens de la Convention et n'était pas exclue de l'application de la Convention sur le statut de réfugié en vertu de l'art. 1E de la Convention-L'intimée, citoyenne de la Somalie, a obtenu de l'Italie un permis de séjour pour étranger (le permis) lui donnant l'autorisation de rester en Italie mais seulement durant la guerre en Somalie-L'intimée a, par la suite, demandé et obtenu au Canada le statut de réfugié au sens de la Convention fondé sur la crainte d'être persécutée en Somalie en raison de son appartenance à sa tribu-La formation a jugé que la revendication de l'intimée n'était pas inextricablement liée à la guerre ni que celle-ci en constituait une condition préalable-Comme le permis n'accordait à l'intimée que le droit de rester en Italie pendant la guerre, celle-ci pouvait être forcée de quitter l'Italie pour la Somalie, même si elle éprouvait une crainte fondée d'être persécutée-L'absence d'un droit de rester en Italie est particulièrement importante en l'espèce parce que la crainte de persécution de l'intimée n'était pas liée à la guerre-Bien que l'art. 1E de la Convention n'exige pas qu'on accorde à la requérante des droits identiques à tous égards à ceux des citoyens du pays oú elle séjourne, un important droit comme le droit de rester dans un pays en l'absence de circonstances extraordinaires, notamment une condamnation pénale, doit être accordé-Demande rejetée-La question, certifiée à l'intention de la Cour, est de savoir si le statut de l'intimée d'après le permis suffit à entraîner l'application de l'art. 1E de la Convention de manière à exclure l'intimée-Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T.Can. no 6, art. 1E.

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