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Molson Cos. c. Cie de Brassage Labatt

T-3728-78

juge Joyal

14-8-96

7 p.

Action en contrefaçon de la marque de commerce «Club» employée en liaison avec de la bière intentée en 1978-La Règle 440 des Règles de la Cour fédérale autorise un défendeur à demander, moyennant un préavis de deux semaines, le rejet de l'action pour défaut de poursuivre s'il ne reçoit pas, dans les trois mois qui suivent la clôture des plaidoiries, avis de l'instruction-Ce préavis de deux semaines est facultatif lorsqu'il existe des circonstances exceptionnelles-S'agissant d'une demande fondée sur la Règle 440(1), il faut que le retard (1) soit excessif, (2) soit inexcusable et (3) cause un grave préjudice au défendeur: Patex Snowmobiles Ltd. c. Bombardier Ltd. et al. (1991), 48 F.T.R. 221 (C.F. 1re inst.)-Les retards sont excessifs, mais les deux parties en sont responsables-Les arrêts R. c. Kahn, [1990] 2 R.C.S. 531 et R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915 autorisent l'admission d'une preuve par ouï-dire contenue dans un affidavit en appliquant les critères de la «fiabilité et de la nécessité»-Il n'y a pas de raison pour laquelle, pour des motifs de fiabilité et de nécessité, les pièces et les affidavits produits par la défenderesse en 1978 pour contester la demande d'injonction de la demanderesse ne pourraient pas être produits ou relatés par le témoin de la défenderesse-Les retards sont excusables de part et d'autre-Il n'y a pas lieu de dispenser la défenderesse de l'application de la Règle 440(2) qui prévoit que doit être signifié à la demanderesse un avis écrit de deux semaines précisant que, à moins que la demanderesse ne fasse le nécessaire pour que l'affaire soit instruite, une demande de rejet sera présentée-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 331A (édictée par DORS/79-57, art. 6), 440.

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