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Sanmammas Compania Maritima S.A. c. Netuno ( Le )

T-2428-89

juge Tremblay-Lamer

20-10-95

11 p.

Requête en directives à donner à l'officier taxateur en application des Règles 344, 344.1 et 346, dans le cadre de l'action en dommages-intérêts pour abordage entre le navire défendeur Netuno et le navire Captain Diamantis des demanderesses-Les défendeurs avaient reconnu tardivement leur responsabilité pour une partie des dommages-intérêts réclamés-La nouvelle Règle 346 est applicable puisque les Règles prévoient que le nouveau tarif s'applique à toute instance, peu importe la date à laquelle elle a été engagée, si les dépens n'ont pas été déjà fixés-La nouvelle Règle institue une nouvelle façon d'aborder la taxation des dépens: les dépens entre parties doivent avoir un rapport raisonnable avec le coût réel du litige-En outre, les procédures et les retards qu'une partie pourrait raisonnablement éviter seront pris en compte dans la taxation des dépens-Il est manifeste que les défendeurs ont adopté des tactiques dilatoires telles que, par suite de la fluctuation du taux de change (du dollar canadien par rapport au dollar américain), ils auraient à payer quelque 113 225 $ CAN en moins et que les demanderesses devraient payer 120 000 $ en honoraires-Les demanderesses ont droit à la taxation de leurs dépens conformément à l'échelle supérieure de la colonne IV de la partie II du tarif B-Les demanderesses ont droit au paiement des honoraires et débours de l'expert d'Italie bien qu'il n'eût pas témoigné au procès-Puisque le témoignage de deux autres experts était très important dans le litige, la Cour ordonne à l'officier taxateur d'accorder non seulement les frais relatifs à leur comparution, mais aussi les frais relatifs à leur préparation au procès-Conformément à la Règle 344.1, la Cour accorde aux demanderesses 150 p. 100 des dépens entre parties qu'elles ont dû assumer après avoir fait l'offre de règlement, et ordonne à l'officier taxateur d'accorder 150 p. 100 des honoraires taxables pour la préparation au procès, pour la requête en autorisation de modifier la deuxième déclaration modifiée et pour cette deuxième déclaration modifiée elle-même-Frais raisonnables accordés pour l'avocat des demanderesses qui devait assister aux interrogatoires préalables à Londres (Angleterre) et à New York (É.-U.A.) et à l'examen de leurs documents à Montréal-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 344 (mod. par DORS/87-221, art. 2; 95-282, art. 1), 344.1 (édictée par DORS/94-41, art. 3), 346 (mod. par DORS/87-221, art. 3).

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