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Canada c. W. Ralston & Co. ( Canada ) Inc.

T-3765-82

juge Pinard

3-7-96

11 p.

Appel par voie d'action contre une décision de la Commission de révision de l'impôt de 1982 accueillant un appel contre de nouvelles cotisations établies pour les années 1970 à 1974-Nouvelles cotisations fondées sur la présomption que la compagnie défenderesse était liée à C.T.T., Technical et Lenalco conformément à l'art. 39(4)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (par la suite l'art. 256(1)b))-Lenalco était contrôlée par le groupe Cohen-C.T.T. était contrôlée par Lenalco-Technical était contrôlée par C.T.T.-Le groupe Cohen détenait toutes les actions ordinaires émises par la défenderesse-Aux termes de l'art. 39(4), deux corporations sont associées si elles sont toutes deux contrôlées par la même personne ou le même groupe de personnes-Action rejetée-Il s'agit du contrôle de jure et non du contrôle de facto, le facteur primordial à considérer se rapportant aux droits de vote afférents aux actions-La considération primordiale dans l'arrêt Canada c. Duha Printers (Western) Ltd., [1996] 3 C.F. 78 (C.A.), a été la structure des sociétés en cause et les droits juridiques qui en découlaient, ainsi que l'existence de conventions obligatoires conférant aux actionnaires des droits clairs et non équivoques en droit-Selon la demanderesse, le groupe Cohen contrôlait la défenderesse en raison (1) de la possibilité d'une impasse au palier des actionnaires, au moment de l'élection des administrateurs de la défenderesse pour l'année suivante et du principe de la «passation des pouvoirs»; (2) du droit du conseil d'administration d'émettre des actions ordinaires non attribuées au groupe Cohen afin de sortir de toute impasse entre les actionnaires; (3) du droit du conseil d'administration de racheter les actions privilégiées; et (4) du droit de demander la liquidation judiciaire-Le premier argument a été expressément rejeté dans l'arrêt Dworkin Furs (Pembroke) Ltd. v. Minister of National Revenue, [1966] R.C.É. 228-L'argument fondé sur l'émission d'actions doit aussi être rejeté au motif que le conseil d'administration n'avait pas le pouvoir d'émettre des actions au groupe Cohen à sa demande pour sortir de l'impasse alléguée-Les administrateurs ne peuvent pas agir au nom d'un groupe d'actionnaires seulement-Le même principe s'applique au rachat d'actions-Les administrateurs ne peuvent pas plus décider du rachat d'actions afin de favoriser un groupe particulier d'actionnaires qu'ils ne peuvent émettre des actions dans ce même but-Le dernier argument n'est pas valide parce que le droit de demander la liquidation judiciaire de la société défenderesse en cas d'impasse est une question de fait et non de droit-Pas de catégorie d'actions ou d'actes complexes liant les actionnaires ou les administrateurs de façon équivalente et devant être pris en considération pour établir le contrôle-Rien dans la structure simple de la société défenderesse ne confère un contrôle de jure au groupe Cohen-Le groupe Cohen ne contrôlait pas la société défenderesse-Celle-ci n'était donc pas associée à C.T.T., Technical et Lenalco-Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, ch. 148, art. 39(4)b),(5)-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 256(1)b),(2).

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