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Brink's Canada Ltd. c. Canada Council of Teamsters

A-409-94

juge McDonald, J.C.A.

9-8-95

15 p.

Contrôle judiciaire d'une décision par laquelle le CCRT a accueilli une demande visant à étendre l'unité de négociation des employés de «Toronto/Peterborough» de Brink's Canada Limitée à «l'ensemble de l'Ontario»-L'art. 32 du Code canadien du travail autorise un regroupement de syndicats à présenter une demande à titre d'agent négociateur d'une unité de négociation-Plusieurs sections locales sont membres à la fois du Canada Council of Teamsters et du Teamsters Joint Council-Les questions en litige sont celles de savoir: (1) si le Conseil a omis de se demander si la majorité des employés de la requérante se trouvant en Ontario désiraient que le Canada Council les représente; (2) si, en omettant de suivre les procédures qu'il avait lui-même établies, le Conseil a violé les principes de justice naturelle-Si la compétence du Conseil est en cause, le critère de contrôle applicable est celui du bien-fondé de sa décision-Si la question à trancher est du ressort du Conseil, celui-ci doit avoir agi de façon manifestement déraisonnable pour que la Cour intervienne-La demande est rejetée-(1) L'accréditation des regroupements relève indubitablement de la compétence du Conseil-La situation met en cause deux regroupements qui ont le même président, qui sont tous deux des regroupements de «Teamsters» et qui se partagent un nombre élevé de membres-L'examen du caractère manifestement déraisonnable de la décision du Conseil doit se faire en fonction de la responsabilité dont le Conseil est investi en ce qui concerne la surveillance et le développement du régime légal énoncé dans le Code-Le Conseil est investi du mandat et de la compétence nécessaires pour trancher de telles situations-Le Conseil n'a pas agi de façon irrationnelle lorsqu'il a décidé de ne pas mener une enquête plus approfondie au sujet de l'influence du Joint Council sur les membres du Canada Council-Le Conseil a eu raison de conclure, conformément à l'art. 28c) du Code, que la majorité des employés de l'unité de négociation de «l'ensemble de l'Ontario» désiraient que le Canada Council soit leur agent négociateur-(2) Le Code n'oblige pas le Conseil à se conformer aux procédures qu'il a lui-même établies-La requérante n'a pas le droit d'exiger que le Conseil suive ses propres procédures-Pour que la doctrine de l'attente légitime s'applique, il faut présenter des éléments de preuve établissant l'existence d'une «pratique courante»-La requérante doit démontrer que la procédure constitue une pratique courante du Conseil depuis un certain temps-On trouve un exemple de cette obligation dans l'arrêt F.A.I. Insurances Ltd. v. Winneke (1982), 151 C.L.R. 342 (H.C. Aust.)-Dans l'arrêt Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier et autre c. Conseil canadien des relations du travail (1994), 174 N.R. 57 (C.A.F.), le juge Marceau, J.C.A., n'a pas conclu que la doctrine de l'attente légitime ne s'appliquait pas aux décisions du CCRT-La doctrine de l'attente légitime s'applique uniquement aux attentes liées à la procédure, et non à celles qui concernent le fond-La requérante ne peut légitimement s'attendre à ce que le Conseil suive ces procédures dans chaque cas-La preuve n'indique pas que ces procédures ont été régulièrement suivies pendant un certain temps-Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 18, 22 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 56), 28, 32-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1(4) (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5), 28.

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