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Hoffmann-La Roche Ltd. c. Canada ( Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social )

T-1325-94

juge Noël

21-6-95

23 p.

Requête fondée sur le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), en vue d'obtenir une ordonnance interdisant au ministre de délivrer un avis de conformité pour un atomiseur nasal que l'intimée Nu-Pharm Inc. se propose de vendre, avant l'expiration des brevets appartenant à la requérante Syntex Inc.-Les brevets en cause contiennent, en préface, une description des propriétés anti-inflammatoires de la substance chimique flunisolide connue depuis 1964, année au cours de laquelle elle a pour la première fois fait l'objet d'un brevet aux États-Unis-Nu-Pharm allègue que le Règlement n'autorise le dépôt d'une liste de brevets que dans les cas oú les revendications qu'ils contiennent portent sur le médicament en soi ou l'utilisation du médicament-Elle prétend que les mots «drogue» et «médicament» ont un sens distinct-L'art. 5(1)b)(iv) du Règlement exige qu'une comparaison soit établie entre les drogues en cause afin de déterminer si une revendication pour le médicament en soi ou pour l'utilisation du médicament serait contrefaite advenant la fabrication et la vente de la nouvelle drogue-Le règlement de la question soulevée par l'avis d'allégation dépend de la signification et de la portée des mots et expressions suivants définis à l'art. 2 du Règlement, savoir «médicament», «revendication pour le médicament en soi», «revendication pour l'utilisation du médicament»-L'utilisation des mots «drogue» et «médicament» dans le Règlement découle de l'interaction entre la Loi sur les aliments et drogues et la Loi sur les brevets existant depuis l'adoption de la Loi de 1992 modifiant la Loi sur les brevets-Le Règlement empêche le ministre de délivrer un avis de conformité en vertu de la Loi sur les aliments et drogues à une deuxième personne quand la drogue à l'égard de laquelle un avis de conformité est demandé contreferait le brevet accordé à la première personne en vertu de la Loi sur les brevets-Le terme «médicament» ne figure pas dans la Loi sur les aliments et drogues-Le mot «drogue» n'étant pas défini, il devrait prendre le sens qui traduit son acception aux termes de la Loi sur les aliments et drogues sous réserve de toute modification nécessaire en regard du Règlement-L'expression «drogue qui contient un médicament» utilisée à l'art. 4(1) du Règlement a été formulée par référence à une drogue qui contient un médicament, par opposition à une drogue qui contient quelqu'autre substance non médicinale et qui n'est pas visée par le Règlement-Une composition pharmaceutique peut être une substance qui est un médicament-Les mots «drogue» et «médicament», utilisés à l'art. 4(1) du Règlement, ne se contredisent pas l'un l'autre et n'ont pas pour objet d'établir une distinction entre un ingrédient actif et une préparation ou une composition comportant un ingrédient actif-Les substances revendiquées dans les brevets 228, 963 et 048 étant destinées à servir ou pouvant servir au traitement d'un désordre ou d'une maladie, il s'agit d'un «médicament» au sens du Règlement-Étant donné que chacun des brevets renferme une revendication pour ces substances, ils comportent donc une «revendication pour le médicament en soi»-Aucune des allégations de Nu-Pharm n'est justifiée en ce qui concerne les brevets 228, 048 et 963-Requête accueillie-Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 2, 4(1), 5(1)b)(iv)-Loi de 1992 modifiant la Loi sur les brevets, L.C. 1993, ch. 2-Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. (1985), ch. F-27.

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