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Vancouver Society of Immigrant and Visible Minority Women c. M.R.N.

A-552-94

juge Décary, J.C.A.

6-3-96

6 p.

Appel interjeté du refus du MRN d'accorder le statut fiscal d'organisme de charité aux termes des art. 149.1 et 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu-Appel rejeté-Application de l'arrêt Commissioners of Income Tax v. Pemsel, [1891] A.C. 531 (H.L.) quant à la définition d'organisme de charité, particulièrement en ce qui y est décrit comme les deuxième et quatrième catégories: les organismes de promotion de l'éducation et les organismes dont les fins poursuivies sont utiles à l'ensemble de la communauté-La société avait pour objets d'offrir des rencontres, des cours, des ateliers et des séminaires éducatifs aux immigrantes afin qu'elles puissent obtenir ou trouver du travail, au moyen, entre autres, d'activités politiques et de cueillettes de fonds auprès des gouvernements-En ce qui concerne la promotion de l'éducation, les activités n'étaient pas suffisamment structurées et articulées pour satisfaire aux exigences formulées par la jurisprudence-En ce qui concerne l'utilité pour l'ensemble de la communauté, la comparaison avec les autochtones ne résiste simplement pas à l'examen-La décision d'accorder ou non le statut d'organisme de charité doit porter sur la question de savoir si les fins et les activités prévues constituent des activités charitables au sens du droit en matière d'organismes de charité-Offrir un service à ceux qui sont en mesure d'invoquer les droits de la Charte n'équivaut pas en soi à une activité entrant dans la quatrième catégorie-Les objets et les activités étaient indéfinis et vagues au point d'empêcher le ministre, et la Cour, de déterminer avec certitude ce que sont ces activités, quels en sont les véritables bénéficiaires et si ces bénéficiaires sont des personnes qui ont besoin d'un secours charitable, par opposition à simplement avoir besoin d'aide-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71- 72, ch. 63, art. 149.1 (édicté par S.C. 1976, ch. 4, art. 60(1)), 248(1) «organisme de charité enregistré» (mod. par L.C. 1988, ch. 55, art. 188(1)).

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